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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté la demande d’annulation du statut de réfugié au sens de la Convention—Le défendeur a fait des présentations erronées sur les dates des événements sur lesquels reposait sa crainte alléguée de persécution—La SPR n’a fait aucune distinction entre les exigences énoncées aux art. 109(1) et (2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), L.C. 2001, ch. 27 et a conclu que le ministre ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 109(1), mais qu’il y avait assez d’éléments de preuve non viciés fondés sur l’art. 109(2) pour maintenir la décision—Demande accueillie—Il faut tenir compte de l’art. 109(1) avant d’envisager l’art. 109(2)—L’art. 109(1) prévoit trois éléments et précise notamment que les présentations erronées sur des faits ou que les réticences sur ces faits doivent avoir trait à l’objet pertinent—Les nouvelles dates ne sont pas pertinentes et elles ne peuvent pas être prises en considération—De même, les motifs rendus ne respectaient pas l’obligation d’équité procédurale de motiver la décision par écrit.

Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Gunasingam (IMM-2283-07, 2008 CF 181, juge Harrington, ordonnance en date du 13-2-08, 9 p.)

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