ACCÈS À L’INFORMATION
Appel de la décision par laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande que l’appelante a présentée en vertu de l’art. 44 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1, et a déclaré que les déclarations en cause n’étaient pas de « nature confidentielle » ([2003] 4 R.C.F. 901)—Quatre déclarations qui se trouvaient dans le procès-verbal d’une réunion tenue entre des employés de SNC et des fonctionnaires de l’ACDI étaient en cause— L’appelante a invoqué les art. 19 ainsi que 20(1)b) et c) pour soutenir que les déclarations ne devraient pas être communiquées— Examen de trois questions à prendre en considération pour trancher la question de savoir si des renseignements sont de nature confidentielle—Aucune erreur manifeste et dominante n’a été commise lorsque la demande a été rejetée dans la mesure où la conclusion reposait sur l’art. 20(1)b); conclusion selon laquelle la preuve était trop spéculative pour satisfaire au critère prévu à l’art. 20(1)c)—Cependant, la Cour fédérale ne bénéficiait pas de l’arrêt Cie H.J. Heinz du Canada Ltée c. Canada (Procureur général), [2006] 1 R.C.S. 441 lorsqu’elle a déclaré que l’art. 19 ne peut pas être invoqué dans le cadre d’une demande présentée en vertu de l’art. 44—Les renseignements contestés échappaient à la définition de « renseignements personnels » prévue à l’art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels en raison de l’exception prévue à l’art. 3k)—Appel rejeté.
SNC Lavalin Inc. c. Canada (Ministre de la Coopération internationale) (A-309-03, 2007 CAF 397, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 12-12-07, 7 p.)