Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2017] 2 R.C.F. F-2

Pratique

Prescription

Appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale (C.F.) qui a accueilli la requête en jugement sommaire au motif que la demande de l’appelant était prescrite — L’appelant a été agressé le 20 juillet 2011 alors qu’il était en attente de la tenue d’un procès relativement à une accusation de meurtre — Par la suite, il a été déclaré coupable et condamné — Il a d’abord consulté un avocat en septembre 2013 pour le représenter contre le Service correctionnel du Canada (SCC) — La déclaration de l’appelant a été déposée le 17 octobre 2014 — L’appelant a fait valoir que le SCC a enfreint les droits qui lui sont garantis en vertu des art. 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés — L’intimé a soutenu que la demande était prescrite en vertu de la Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266 (la Loi) — La C.F. a conclu, entre autres, que la demande était une action en [traduction] « dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé à la personne », tel que le prévoit l’art. 3(2)a) de la Loi — Après avoir appliqué le critère établi dans l’arrêt Ounjian v. St-Paul’s Hospital, 2002 BCSC 104, afin de déterminer le point de départ à partir duquel commence à courir le délai de prescription contre un demandeur, la C.F. a conclu qu’une personne raisonnable aurait été en mesure d’intenter une action avant l’expiration du délai de prescription — Il s’agissait de savoir si la C.F. a commis une erreur en déterminant que le délai de prescription applicable en l’espèce relevait de l’application de l’art. 3(2)a) de la Loi plutôt de l’art. 3(5) et en concluant qu’il n’existait pas de véritable question litigieuse quant au report ou à la suspension du délai de prescription applicable — Il ressort de la jurisprudence que a) les délais de prescription s’appliquent aux demandes de réparation personnelles fondées sur la Charte et b) le délai prévu à l’art. 3(2)a) est le délai de prescription applicable — La jurisprudence tend à indiquer de façon prépondérante que les réparations personnelles fondées sur la Charte sont assujetties aux lois provinciales sur la prescription — Les demandes de réparation fondées sur la Charte qui découlent d’un préjudice corporel sont assujetties aux délais de prescription qui régissent les actions intentées dans le but d’obtenir une réparation en droit privé pour préjudice corporel — L’application d’un délai de prescription à une action en dommages-intérêts fondée sur la Charte n’empêche pas l’application du cadre d’analyse décrit dans l’arrêt Ville de Vancouver c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28 — Il est indiqué d’assujettir les actions en dommages-intérêts pour préjudice corporel fondées sur la Charte au même délai de prescription que celui applicable à une réclamation en matière de délit civil découlant du même préjudice — Il n’est pas souhaitable que les demandes de réparation pour préjudice corporel soient assujetties à des délais de prescription différents selon l’identité du défendeur — La C.F. a, à bon droit, conclu que l’action en dommages-intérêts fondée sur la Charte intentée par l’appelant était assujettie au délai de prescription de deux ans prévu à l’art. 3(2)a) de la Loi — Cependant, la Cour a commis une erreur sur la question de la suspension ou du report du délai de prescription — Il existait bel et bien une véritable question litigieuse en l’espèce quant à savoir si le délai de prescription contre le plaignant a été suspendu par l’application de l’art. 6(4) de la Loi — La C.F. n’a pas accordé suffisamment d’importance à différents facteurs après l’agression subie par l’appelant, notamment, le trouble de stress post-traumatique dont il a été victime — Il était clair que ce n’est qu’en février 2013 que l’appelant pouvait faire valoir ses droits pour la première fois — Les allégations de l’appelant étaient suffisantes pour répondre au critère des circonstances importantes, graves et impératives — La C.F. a commis une erreur en décidant de résoudre la question de la crédibilité dans le cadre de la requête en jugement sommaire — Appel accueilli.

Newman c. Canada (A-233-15, 2016 CAF 213, juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 31 août 2016, 21 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.