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BREVETS

                                                                                           Contrefaçon

Demande en vue d’obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Ranbaxy Laboratories Ltd. avant l’expiration des brevets canadiens no 2220018 (le brevet 018) et no 2220455 (le brevet 455)—La doctrine Saccharin (principe tiré de l’affaire Saccharin Corp. Ltd. v. Anglo-Continental Chemical works, Ltd. (1900), 17 R.P.C. 307 (Ch.)) a été appliquée au Canada dans des cas qui mettaient en cause des brevets de procédé—L’application de la doctrine Saccharin n’est pas limitée à des revendications pour un procédé—Facteurs qu’il faut prendre en considération pour établir si la doctrine s’applique à des revendications pour un produit ou un procédé—Il faut établir un lien solide entre l’utilisation du procédé ou le produit breveté et le produit vendu au Canada—Demande accueillie à l’égard du brevet 018 et demande rejetée à l’égard du brevet 455.

Pfizer  Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) (T-507-05, 2007 CF 898, juge Snider, ordonnance en date du 5-10-07, 62 p.)

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