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ÉNERGIE

Appel interjeté en application  de l’art. 101 de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi sur l’ONÉ), L.R.C. (1985), ch. N-7, de la décision par laquelle le comité d’arbitrage a rejeté la demande d’indemnisation présentée en vertu de la partie V de la Loi sur l’ONÉ au titre de dommages subis par suite de la construction, par les intimées, d’une installation de traitement du gaz naturel et de l’infrastructure pipelinière connexe—Les intimées ont acquis des terrains pour le Projet énergétique extracôtier Sable dans la région visée par le permis d’exploration minière de l’appelante—Le comité d’arbitrage nommé par le ministre a conclu que la demande d’indemnisation outrepassait sa compétence d’allouer des dommages en vertu de l’art. 97—Le comité a l’autorité et l’obligation de prendre en considération sa propre compétence—Suivant l’art. 90 de la Loi sur l’ONÉ, le « propriétaire de terrains » peut signifier un avis d’arbitrage—Bien que l’expression « propriétaire de terrains » ne soit pas définie, l’art. 85 précise que pour l’application des art. 86 à 107, « propriétaire » désigne tout personne qui a droit à une indemnité aux termes de l’art. 75—Le terme « terrains » est défini à l’art. 2 de la Loi sur  l’ONÉ—L’avis prévu à l’art. 87 a été signifié à l’appelante en sa qualité de titulaire de droits miniers ou de concessions, pas à titre de propriétaire de terrains—L’appelante n’était pas le « propriétaire de terrains » pour l’application des dispositions de la Loi sur la négociation et l’arbitrage—Appel rejeté.

Heartland Resources Inc. c. Sable Offshore Energy Inc. (T-955-05, 2007 CF 1044, juge Hansen, jugement en date du 10-10-07, 28 p.)

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