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[2017] 2 R.C.F. F-14

Transports

Appel d’une décision de l’Office des transports du Canada (décision no 100-A-2016) selon laquelle les revendeurs n’exploitent pas de « service aérien » au sens de l’art. 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 (la Loi) s’ils ne se présentent pas au public en tant que transporteurs aériens qui exploitent un service aérien — Par conséquent, les revendeurs ne sont pas tenus de détenir une licence de transport aérien — L’appelant a allégué que la décision est déraisonnable et que l’Office a outrepassé sa compétence — L’interprétation qu’a fait l’Office de l’art. 55(1) est fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique — Il a noté entre autres que l’art. 59 n’oblige pas la personne qui vend le service aérien à détenir une licence — Selon l’intention du législateur, la vente d’un service aérien au public n’équivaut pas à l’exploitation d’un service aérien, même si les revendeurs exercent un contrôle commercial sur le service aérien — L’Office a raisonnablement interprété la Loi — Les art. 65 et 66 sur lesquels l’appelant se fonde sont des dispositions réparatrices — Il n’était pas déraisonnable pour l’Office d’interpréter la Loi de sorte que ces dispositions réparatrices visent les licenciés faisant l’objet d’une entente de revente, même si le revendeur contrôle certains éléments comme les tarifs et les horaires — Rien dans la Loi n’exige expressément qu’un licencié contrôle des éléments comme les tarifs, les routes et les horaires — Les transporteurs aériens licenciés sont régis par la Loi lorsqu’ils fournissent un service aérien — La participation du revendeur ne met pas fin à l’obligation pour les licenciés de se conformer à toutes les obligations que leur impose la Loi — Le fait de ne pas obliger les revendeurs à obtenir une licence n’équivaut pas à laisser les consommateurs sans protection — Appel rejeté.

Lukács c. Canada (Office des transports) (A-242-16, 2016 CAF 314, juge Dawson, J.C.A., jugement en date du 15 décembre 2016, 5 p.)

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