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IMPÔT SUR LE REVENU

Appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt (2007 CCI 303) portant que l’art. 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1,  ne trouve pas application parce que l’intimée avait donné une contrepartie à son amie—L’amie de l’intimée devait personnellement 80 000 $ en taxes et était potentiellement redevable de plus de 700 000 $—L’intimée a ouvert un compte bancaire en son nom, mais seule son amie se servait du compte—L’intimée a été imposée à l’égard de la somme totale déposée dans le compte—En vertu de l’art. 160(1), le bénéficiaire du transfert du bien est redevable dans la mesure où la juste valeur marchande de la contrepartie versée en échange du bien est inférieure à la juste valeur marchande de celui-ci—L’art. 160 est inapplicable lorsque la juste valeur marchande est remise à l’auteur du transfert au moment du transfert—Aucune contrepartie n’a été versée en l’espèce puisque la transaction entre l’intimée et son amie était telle que l’intimée ne détenait rien qui correspondait au bien transféré qui aurait pu être recouvré—Aucune abstention légale (non-exercice d’un droit) puisqu’il n’y avait pas de contrat, seulement une obligation morale—Appel accueilli.s

Livingston c. Canada (A-213-07, 2008 CAF 89, juge Sexton, J.C.A., jugement en date du 7-3-08, 14 p.)

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