Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE                                                         Modification des délais

Appel de l’ordonnance de la protonotaire rejetant la demande de prorogation du délai pour signifier et déposer les affidavits utilisés à l’appui de la demande parce que le délai à faire progresser l’action n’a pas été suffisamment expliqué et l’appelant n’a pas présenté les affidavits proposés—La protonotaire a commis une erreur de principe en exigeant que l’appelant traite de la question du retard qui avait déjà été réglée lorsque l’affaire a été orientée vers la gestion des cas—Le système actuel d’examen de l’état de l’instance a fait l’objet de critiques parce qu’il n’indique pas les étapes à suivre pour régulariser l’affaire—Le seul critère applicable : pourquoi le demandeur n’a-t-il pas suivi la prochaine étape prévue dans les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (mod. par DORS/2004-283, art. 2) pour faire progresser l’affaire?—Comme l’appelant s’est conformé à la lettre à l’ordonnance, la protonotaire aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire conformément à l’esprit de la règle 3 pour permettre à l’appelant de déposer les affidavits prévus par la règle 306 pour qu’elle puisse disposer de la requête sur le fond—Appel accueilli.

Nowoselsky c. Canada (Procureur général) (A-544-04, 2006 CAF 382, juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 21-11-06, 5 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.