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MARQUES DE COMMERCE

Pratique

Requête en radiation de lavis de demande de la demanderesse au motif que lacte de procédure n’était pas en la forme exigée par la règle 301f) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)La demanderesse a intenté lappel au moyen dun avis de demande en vertu de lart. 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, en vue dobtenir diverses mesures réparatoires, notamment une ordonnance annulant la décision du registraire des marques de commerce, qui a rejeté lopposition à la demande dune marque de commerceMême si lacte de procédure de la demanderesse ne contenait pas « la liste des documents qui seront utilisés en preuve à laudition de la demande » comme lexige la règle 301f) des Règles, la pratique nimpose pas ni nexige une telle spécificité—Une interprétation rigoureuse de la règle 301f) sopposerait au régime général de la partie 5 des Règles en vertu de laquelle le demandeur dispose de 30 jours de la date de lavis de demande pour rassembler des preuves et peaufiner sa preuve par affidavitRequête rejetée.

Simpson Strong-Tie Company, Inc. c. Peak Innovations Inc. (T-2245-07, 2008 CF 52, protonotaire Lafrenière, ordonnance en date du 15-1-08, 3 p.)

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