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BREVETS

                                                                                                Pratique

Appel  de  la  décision  (2007 CF 837) par laquelle la Cour fédérale a accueilli la requête en radiation de certains paragraphes de  la  défense  e t de la demande reconventionnelle portant sur la revendication de l’invention—Appel accueilli—Les  allégations  formulées  dans  les  paragraphes  contestés  n’avaient  pas  pour  but  de  remettre en litige la question  qui  a  fait  l’objet  de  l’ordonnance  sur  consentement—Comme  elle n’était pas partie à la procédure qui a donné lieu  à  l’ordonnance  sur  consentement,  Apotex  ne  pouvait  pas  la  contester—La  question  de  savoir  si Apotex peut soulever  la  question  de  la  revendication  de  l’invention  comme  motif  d’invalidité  est  tributaire  de  l’interprétation  de l’art. 61(1)b) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P‑4, dans sa version pré‑1989—Il ne s’agissait pas de déterminer s’il fallait  privilégier  une  interprétation  plutôt qu’une autre, mais plutôt d’établir si le sens de l’art. 61(1)b) était réglé d’avance—La juge de la Cour fédérale a commis une erreur lorsqu’elle a tiré sa propre conclusion quant à l’interprétation—L’interprétation  de  l’art.  61(1)b)  qu’Apotex  a  proposée  n’était  ni  tenue  ni  sans  fondement—Il  n’était pas  clair  et  évident  qu’Apotex  ne  pouvait  avoir gain de cause à l’égard de la question soulevée dans les paragraphes contestés.

Laboratoires  Servier  c.  Apotex Inc. (A‑364‑07, 2007 CAF 350, juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 1‑11‑07, 20 p.)

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