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Pensions

Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Commission d’appel des pensions a autorisé le ministre des Ressources humaines et du Développement social Canada à interjeter appel d’une décision du tribunal de révision accordant des prestations d’invalidité à la demanderesse—Celle-ci soutient que le processus que le ministre a suivi pour obtenir l’autorisation était injuste—L’art. 7 des Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations), C.R.C., ch. 390, précise qu’il est statué ex parte sur les demandes d’autorisation, à moins que le président n’en décide autrement—La disposition en matière d’autorisation prévue à l’art. 7 est inhabituelle puisque les demandes d’autorisation sont traitées sans que la partie adverse soit avisée—L’obligation de divulgation franche et complète imposée au ministre dans le cadre d’une demande ex parte d’autorisation d’en appeler devant un membre principal de la Commission d’appel des pensions est la même que celle imposée aux parties dans d’autres instances ex parte—Outre l’obligation de présenter l’affaire équitablement, le ministre doit informer le membre des faits et du droit favorable au demandeur—Les observations écrites que l’avocat du ministre a adressées au membre désigné ne faisaient pas état de l’avis du chiropraticien quant à l’employabilité de la demanderesse—Elles ne satisfaisaient pas à la norme de divulgation franche et complète—Demande accueillie.

Layden c. Canada (Ministre des Ressources humaines et du Développement social) (T-1679-07, 2008 CF 619, jugement en date du 16 mai 2008, 15 p.)    

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