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BREVETS

Contrefaçon

Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser

T-1593-98

2001 CFPI 256, juge MacKay

29-3-01

75 p.

Action en contrefaçon d'un brevet qu'auraient commise les défendeurs en exploitant, reproduisant et créant des gènes, des cellules, ainsi que des graines et des plants de canola contenant des gènes et des cellules, qui sont revendiqués dans le brevet des demanderesses, et en vendant les graines de canola qu'ils ont récoltées, le tout sans avoir obtenu l'autorisation ou une licence des demanderesses--Le produit commercial des demanderesses, le «Canola Roundup Ready» est une graine de canola tolérante aux herbicides à base de glyphosate, notamment au «Roundup» des demanderesses--Les questions que soulèvent la présente action sont 1) l'admissibilité en preuve des tests effectués sur les échantillons de canola des défendeurs, 2) la validité du brevet des demanderesses, 3) la possibilité que les demanderesses aient renoncé aux droits conférés par le brevet, 4) la contrefaçon du brevet, 5) les réparations applicables en cas de contrefaçon, 6) les dépens--Action accueillie--1) Lorsqu'une ordonnance prévoyant le prélèvement d'échantillons est prononcée sur consentement et qu'elle ne contient aucune mention d'un avis supplémentaire à donner avant de procéder au prélèvement des échantillons ni du droit des défendeurs d'assister au prélèvement des échantillons ou d'y être représentés, il n'y a pas de violation de l'ordonnance de la Cour--Les échantillons prélevés aux termes de l'ordonnance judiciaire ont été obtenus d'une manière régulière--Les tests effectués à partir de ces échantillons constituent une preuve pertinente quant aux questions dont la Cour est saisie et sont admissibles--Compte tenu des facteurs exposés dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, même s'il était possible d'affirmer que la preuve qui se dégage des tests avait été irrégulièrement obtenue par une appropriation du bien des défendeurs sans leur consentement, il existe des recours civils pour régler cette question; la Charte ne permet pas d'exclure cette preuve--La preuve, les échantillons prélevés sur les récoltes de canola de 1997 et de 1998, résulte de conditions qui sont indépendantes de la présente action et qui existaient avant même que l'action ne soit engagée--Cette preuve est pertinente quant à la cause des demanderesses--Il était impossible de l'obtenir autrement--Sa production n'est pas préjudiciable à la cause des défendeurs--Les tests effectués sur tous les échantillons prélevés sur les récoltes de canola de 1997 et 1998 de la personne morale défenderesse constituent une preuve admissible--Cette preuve est nettement pertinente par rapport au litige--Elle n'a pas été obtenue illégalement--Son utilisation n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice--2) Les défendeurs remettent en question la validité du brevet des demanderesses parce que l'objet du brevet ne serait pas brevetable; la loi applicable serait la Loi sur la protection des obtentions végétales (la LPOV) et non la Loi sur les brevets--Rien dans la LPOV n'empêche un inventeur de demander l'enregistrement aux termes de la Loi sur les brevets--La possibilité que les demanderesses aient inséré le gène breveté dans un certain nombre de variétés de canola, toutes différentes les unes des autres, n'a pas pour effet de rendre l'objet du brevet non brevetable--Le brevet n'est pas accordé relativement à une revendication applicable à une variété particulière de canola ni même exclusivement pour des plants de canola--Cet objet est probablement inadmissible à la certification prévue par la LPOV, mais n'est pas inadmissible à l'enregistrement aux termes de la Loi sur les brevets--Le fait que ce gène puisse se reproduire dans le cours normal des événements, sans l'intervention humaine, après insertion du gène dans les cellules végétales originales et dans les plants, produits pour la semence, et qu'il puisse en résulter des plants de canola différents entre eux n'interdit pas en soi l'enregistrement, aux termes de la Loi sur les brevets, de l'invention--La décision Harvard Mouse (President and Fellows of Harvard College) c. Canada (Commissaire aux brevets), [1998] 3 C.F. 510 (1re inst.); inf. par [2000] 4 C.F. 528 (C.A.)) justifie implicitement la délivrance du brevet en l'espèce à Monsanto--3) Aucune perte des droits conférés par le brevet aux demanderesses ou de renonciation à ces droits--Les défendeurs affirment qu'ayant introduit leur invention en vue de sa dissémination en milieu ouvert sans en contrôler la dispersion, les demanderesses ont perdu tout droit de faire valoir leurs droits à l'exploitation exclusive de l'invention en tant qu'inventeurs et licenciés--Les circonstances de l'espèce ne sont pas semblables à celles qui, suivant les défendeurs, relèvent de la loi plus large de l'admixtion--Il ressort de la preuve que les demanderesses ont pris une série de mesures en vue d'enrayer la propagation indésirée de canola contenant leur gène et leur cellule brevetés--Les agissements des demanderesses ne permettent pas de conclure qu'elles ont perdu les droits exclusifs que leur confère la loi par suite de la délivrance de leur brevet ni qu'elles ont renoncé à ces droits--4) Les défendeurs ont contrefait le brevet--En cultivant des graines qu'ils savaient résistantes au Roundup et en vendant les plants produits à partir de ces graines, les défendeurs ont exploité l'invention sans l'autorisation des demanderesses et ont contrefait leur brevet--Déclaration de validité du brevet--Les demanderesses ont droit à une injonction interdisant aux défendeurs d'accomplir le genre d'actes qui sont reconnus comme constituant de la contrefaçon en l'espèce--En attendant d'arrêter les modalités du jugement portant sur l'injonction qu'il convient de prononcer, il est interdit aux défendeurs de planter ou de vendre des graines provenant de leur récolte de canola de 1997 ou de 1998 ou toute semence provenant de plantes qui, selon ce qu'ils savent ou auraient dû savoir, sont résistantes au Roundup et de porter autrement atteinte au droit exclusif des demanderesses d'utiliser des plantes qui, selon ce qu'ils savent ou devraient savoir, sont résistantes au Roundup ou d'utiliser des graines provenant de telles plantes--Les demanderesses ont également droit au prononcé d'une ordonnance enjoignant la restitution de toute plante ou semence provenant des récoltes de 1997 ou de 1998--La Cour refuse d'ordonner une restitution des profits pour la somme réclamée par les demanderesses--Il faudrait procéder à un renvoi sur les profits, mais un tel renvoi peut s'avérer une procédure longue, coûteuse et complexe--Ordonnance portant que les demanderesses ont conjointement droit aux profits réalisés par les défendeurs selon le montant que les avocats des parties pourront fixer d'un commun accord dans les 21 jours du dépôt des présents motifs, à défaut de quoi, un jugement fixera à 15 450 $ le montant des dommages-intérêts généraux et accordera des dommages-intérêts pour le préjudice que Monsanto US pourra, le cas échéant, démontrer être le résultat de la contrefaçon de son brevet par les défendeurs--La présente affaire ne se prête pas à l'octroi de dommages-intérêts exemplaires--Les demanderesses ont droit à des intérêts avant jugement sur les profits calculés conformément à l'art. 36(1) de la Loi sur la Cour fédérale et à la Pre-judgment Interest Act, de la Saskatchewan, ainsi qu'à des intérêts après jugement calculés conformément à l'art. 37(1) de la Loi sur la Cour fédérale--La conduite d'un des défendeurs n'était pas propre à justifier de le tenir personnellement responsable des dommages-intérêts ou des intérêts--Jugement en dommages-intérêts ou en restitution des bénéfices prononcé uniquement contre Schmeiser Enterprises--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 36(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 9), 37(1) (mod., idem)--Pre-judgment Interest Act S. S., 1984-85-86, ch. P-22.2--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4--Loi sur la protection des obtentions végétales, L.C. 1990, ch. 20.

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