Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Jugement sommaire

Archer c. Pollydore

IMM-435-00

2001 CFPI 871, juge Heneghan

10-8-01

10 p.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration présente une requête en jugement sommaire contre le demandeur--Le demandeur s'est engagé à parrainer la première défenderesse et le fils de celle-ci en mai 1987--L'engagement de parrainage devait demeurer en vigueur pendant dix ans--Il comportait une clause selon laquelle, pour obtenir le droit d'établissement, la première défenderesse devait épouser le demandeur dans les 90 jours--La première défenderesse est arrivée au Canada le 29 décembre 1987--Le 3 mars 1988, le demandeur a écrit au ministre pour l'informer de sa décision de ne pas épouser la première défenderesse et de son intention d'annuler ou de rétracter son engagement de parrainage--Des représentants du bureau du ministre lui ont dit qu'une enquête serait entreprise--En juillet 1993, le demandeur a appris que la première défenderesse avait obtenu le droit d'établissement au motif qu'elle était mariée avec lui--Le demandeur a répondu qu'il s'agissait d'une fausse déclaration de la part de la première défenderesse et il a demandé la correction des dossiers--Ensuite, il a appris que les dossiers avaient été modifiés de façon à ce qu'ils indiquent que la première défenderesse a obtenu le droit d'établissement pour des raisons d'ordre humanitaire; il a également été informé que son engagement de parrainage demeurerait en vigueur pendant dix ans, malgré le changement dans sa relation avec la première défenderesse--Le demandeur réclame des dommages-intérêts pour tension mentale; il affirme que cette tension résulte du refus du ministre de le libérer de son engagement de parrainage et qu'elle a mené à la perte de son emploi et à la perte de revenu qui s'est ensuivie--Le ministre prétend que l'action est prescrite en vertu de la Loi sur la prescription des actions de l'Ontario puisque les paroles qui auraient constitué la fausse déclaration ou donné lieu au stress mental ont été prononcées il y a plus de deux ans, soit en 1988 et en 1993--L'art. 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif prévoit que les lois provinciales en matière de prescription s'appliquent aux instances contre la Couronne fédérale--Le ministre s'appuie aussi sur la Loi sur l'immunité de personnes publiques exerçant des attributions d'ordre public, qui s'applique aux actions nées en Ontario contre la Couronne fédérale et qui prévoit une prescription de six mois pour l'introduction de telles actions--Le demandeur prétend que les dispositions sur la prescription ne s'appliquent pas en raison de la violation continue de la loi--Requête accueillie--La requête en jugement sommaire est régie par les règles 213 et s. des Règles de la Cour fédérale (1998)--En vertu de la règle 216, lorsque la Cour est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse, elle rend un jugement sommaire--L'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre (en l'espèce, le pouvoir discrétionnaire que lui confère la Loi sur l'immigration pour accorder le droit d'établissement pour des raisons d'ordre humanitaire) ne peut être contesté que par voie de contrôle judiciaire--Une telle demande est hors délai--La question de la manière dont le ministre et ses fonctionnaires se sont conduits relève de la Loi sur l'immunité de personnes publiques exerçant des attributions d'ordre public de l'Ontario--Mais, il n'y a pas de cause d'action continue--Une cause d'action continue correspond à une cause d'action qui découle de la répétition d'actes ou d'omissions du même type que les actes ou les omissions qui ont donné lieu à l'action--Le refus du ministre de changer d'avis quant à une décision prise ne constitue pas un acte continu--Le seul élément de continuité est l'action en dommages-intérêts du demandeur pour tension mentale, mais un délit civil continu ne comprend pas la poursuite de tous les effets ou répercussions des actes de la partie défenderesse--Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1990, ch. L.15--Loi sur l'immunité de personnes publiques exerçant des attributions d'ordre public, L.R.O. 1990, ch. P-38--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 213, 216--Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 32 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 31)--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.