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GRC

Contrôle judiciaire de la décision du sous-commissaire de la GRC infirmant la décision par laquelle le comité d’arbitrage a suspendu la procédure disciplinaire au motif qu’elle avait été intentée après le délai prescrit par la loi—L’art. 43(8) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, précise que l’officier compétent ne peut convoquer une audience relativement à une contravention au code de déontologie qui aurait été commise par un membre, plus d’une année après que la contravention et l’identité de ce membre ont été portées à sa connaissance—La plainte quant au comportement du demandeur a été logée en mai 2002—Les enquêteurs ont communiqué avec le représentant plutôt qu’avec l’officier compétent—L’enquête a été achevée le 10 avril 2003—Les allégations ont été portées à l’attention du sous-commissaire le 28 avril 2003—La procédure disciplinaire a été intentée quelque trois mois plus tard—Comme seul l’officier compétent est habilité en vertu de l’art. 43(1) à entamer une procédure disciplinaire officielle, il doit être informé personnellement—Le comité d’arbitrage a commis une erreur lorsqu’il a conclu que les connaissances présumées étaient suffisantes pour que le délai de prescription commence—Cette interprétation de l’art. 43(8) pourrait permettre de  « protéger » des officiers compétents pour éviter de déclencher le délai de prescription—L’application de la doctrine de l’abus de la procédure pour suspendre l’instance dans les cas pertinents convient pour décourager cette pratique inopportune—L’inéquité découlant du fait d’autoriser la procédure disciplinaire en l’espèce n’était pas si importante qu’elle contrevenait aux notions fondamentales de justice de façon à porter atteinte à l’intégrité du processus judiciaire et justifiait ainsi l’octroi de la suspension—Demande rejetée.

Smart c. Canada (Procureur général) (T-1465-07, 2008 CF 936, juge Mactavish, jugement en date du 11 août 2008, 29 p.)

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