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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureure générale) c. Cartier

A-168-00

2001 CAF 274, juge Desjardins, J.C.A.

19-9-01

5 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du juge-arbitre--Le prestataire a été embauché par Volkswagen St-Hyacinthe en octobre 1998 et devait détenir un permis de conduire valide pour exercer son travail--Son permis de conduire fut suspendu en janvier 1999 pour non-paiement d'une amende faisant suite à une contravention reçue en mars 1998--Ayant reçu une autre contravention, le prestataire a été congédié le 5 février 1999--La Commission refusa de verser les prestations au motif que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite selon l'art. 30 de la Loi sur l'assurance-emploi--Le conseil arbitral et le juge-arbitre ont erré en retenant l'incapacité de payer du prestataire comme étant la cause de la perte d'emploi--Pour avoir droit au bénéfice des prestations, une personne doit faire la preuve qu'elle remplit les conditions requises par la Loi et qu'il n'existe aucune circonstance pouvant l'exclure du bénéfice des prestations--Le prestataire savait que, sans son permis de conduire, il ne pouvait conserver son emploi--Il doit y avoir un lien de causalité entre l'inconduite reprochée au prestataire et son emploi--La preuve a révélé que l'employeur était disposé à payer l'amende à la place du prestataire mais qu'il se ravisa lorsqu'il apprit que ce dernier avait reçu une seconde contravention--La cause de la perte de l'emploi n'était donc pas l'incapacité de payer du prestataire puisque son employeur était prêt à payer à sa place, mais bien la seconde contravention--Le conseil arbitral et le juge-arbitre ont ignoré cet élément important de la preuve--Demande accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 30.

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