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Droits de la personne

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne de renvoyer la plainte de la défenderesse en conciliation et, à défaut de règlement, au Tribunal canadien des droits de la personne—La défenderesse a postulé un emploi comme débardeuse—Elle soutenait que les tests auxquels elle avait été soumise étaient discriminatoires parce qu’ils ne tenaient pas compte du sexe—Selon l’équité procédurale, la Commission doit mener une enquête neutre et exhaustive—Ces devoirs ont été observés en l’espèce—Pour ce qui est du caractère raisonnable de la décision, lorsqu’une preuve prima facie de discrimination directe ou par suite d’un effet préjudiciable est établie, l’analyse subséquente pour savoir si la norme discriminatoire était une exigence professionnelle justifiée n’est plus tributaire du type de discrimination—Cependant, le fait que l’enquêteur a analysé de façon distincte la discrimination directe ou par suite d’un effet préjudiciable ne constitue pas en soi une erreur susceptible de révision—La conclusion portant qu’il y avait assez de preuve prima facie justifiant une autre enquête était aussi raisonnable parce que la preuve statistique faisant état de différences en matière d’embauche peut, dans certains cas, suffire pour s’acquitter du fardeau initial du plaignant—Demande rejetée.

Halifax Employers Assn. c. Tucker (T-2262-06, 2008 CF 516, juge Gauthier, ordonnance en date du 21 avril 2008, 31 p.)

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