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Contenu de la décision

[2014] 1 R.C.F. F-8

Accès à l’information

Contrôle judiciaire introduit en vertu de l’art. 44(1) de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A‑1 visant à réviser la décision de Transports Canada (TC) de communiquer les renseignements réclamés en vertu de la Loi qui se rapportent à la demanderesse et à ses activités—La demanderesse est une entreprise de transport aérien qui offre des services aériens—TC a procédé à une évaluation du système de gestion de la sécurité de la demanderesse, puis a rédigé un rapport d’évaluation dans lequel il a fait état de ses conclusions—TC a informé la demanderesse qu’il avait reçu, conformément à la Loi, une demande de communication de renseignements concernant le rapport d’évaluation produit; la demanderesse a présenté ses observations à savoir pourquoi le rapport d’évaluation était entièrement soustrait à la divulgation en vertu de l’art. 20 de la Loi—TC a rendu une première décision dans laquelle il a informé la demanderesse que le rapport d’évaluation était soustrait en partie à la divulgation en vertu des art. 20(1)b) et 20(1)c) de la Loi et qu’il serait par conséquent communiqué en partie à l’auteur de la demande de renseignements—La demanderesse a déposé une demande visant à obtenir le contrôle judiciaire de la première décision de TC—Par la suite, TC a réexaminé les renseignements demandés et a conclu qu’il fallait en communiquer d’autres—La demanderesse a contesté la deuxième décision de TC, faisant valoir qu’un ministère fédéral ne pouvait siéger en appel d’une de ses propres décisions et ne pouvait, de sa propre initiative, annuler sa décision et reprendre le processus de divulgation depuis le début—TC a alors retiré la deuxième décision et la demanderesse s’est désistée de sa première demande de contrôle judiciaire—Cependant, TC a émis une troisième décision concernant la divulgation—Les renseignements contestés en l’espèce correspondent à ceux qui avaient été retranchés de la première décision, mais qui ne l’avaient pas été de la troisième décision—La demanderesse a demandé le contrôle judiciaire de la troisième décision—Entre-temps, le commissaire à l’information du Canada (le commissaire) a été saisi d’une plainte déposée par l’auteur de la demande de renseignements dans laquelle il se plaignait des retards qu’accusait la réponse à sa demande de renseignements; le commissaire a estimé que la plainte était bien fondée—Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale a compétence en vertu de l’art. 44 pour décider si la décision prise par le responsable d’une institution fédérale en vertu de l’art. 28(1) de la Loi était nulle et sans effet et de savoir si la troisième décision de TC est nulle et sans effet—La demanderesse a affirmé que la troisième décision était nulle et sans effet parce que la Loi ne permet pas à TC de prendre plusieurs décisions en réponse à une seule demande de renseignements; le défendeur a fait valoir que TC avait le droit de changer d’avis—La Cour fédérale a compétence pour déterminer si la décision d’un responsable d’une institution fédérale de divulguer des renseignements en vertu de l’art. 28(1)b) de la Loi est nulle et sans effet—Le libellé de l’art. 44 de la Loi ne limite pas la portée du droit de révision de la Cour fédérale de décider uniquement si les exceptions prévues à l’art. 20 ont été correctement appliquées; l’art. 44 permet de donner une plus large portée à la révision—Tout aspect de la décision du responsable d’une institution fédérale de divulguer des renseignements relatifs à un tiers en conformité avec la Loi, y compris la validité de la décision elle-même, est un « objet » (« matter » dans la version anglaise) qui peut faire l’objet d’un contrôle de la part de la Cour fédérale dans le cadre d’une demande présentée en vertu de l’art. 44—La décision AstraZeneca Canada Inc c. Santé Canada, 2005 CF 1451, a précisé les deux cas prévus par la Loi dans lesquels le ministre peut modifier sa décision initiale ou à tout le moins adopter un point de vue incompatible avec sa décision initiale—TC a mal interprété l’arrêt AstraZeneca, en faisant ce que, suivant la jurisprudence, il ne pouvait pas faire, c’est-à-dire reprendre de sa propre initiative le processus de divulgation depuis le début alors qu’il avait déjà pris sa première décision—Par conséquent, la troisième décision ne faisait pas suite à l’un ou l’autre des événements déclencheurs signalés dans l’arrêt AstraZeneca, c’est‑à‑dire une recommandation du commissaire à l’information ou un recours en révision exercé en vertu de l’art. 44—Au moment de la troisième décision, il n’y avait aucun recours en révision prévu à l’art. 44 en cours—Par conséquent, la troisième décision n’a pas été prise en vertu d’un pouvoir conféré par la Loi et elle est nulle et sans effet, et la Cour fédérale n’a donc aucune décision à examiner—TC n’a donc plus la possibilité de changer d’avis dans le cadre d’une audience de novo en vertu de l’art. 44—La troisième décision a été annulée—Demande accueillie.

Porter Airlines Inc. c. Canada (Procureur général) (T-1768-11, 2013 CF 780, juge Strickland, jugement en date du 1er juillet 2013, 24 p.)

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