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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Li

IMM-2893-00

2001 CFPI 374, juge Simpson

23-4-01

8 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a reconnu que les défendeurs étaient des réfugiés au sens de la Convention--Les défendeurs sont citoyens de la République populaire de Chine, originaires de la province de Fujian--Il ont quitté la Chine clandestinement--Ils sont arrivés en Colombie-Britannique en bateau en 1999--Ils étaient mineurs à l'arrivée du bateau--Ils n'étaient pas accompagnés par un adulte membre de leur famille--S'ils retournaient en Chine, ils encourraient des amendes ou l'emprisonnement pour être sortis de Chine illégalement--Ils craignaient d'être battus par les autorités chinoises et d'être incarcérés pour une période indéfinie parce que leurs familles ne seraient pas en mesure de payer les amendes--Parmi 24 demandeurs du statut de réfugié semblables, les défendeurs sont les seuls à avoir affirmé avoir été envoyés au Canada contre leur gré--La Commission a fait allusion au groupe social des défendeurs une seule fois pour dire qu'ils alléguaient éprouver une crainte fondée de persécution du fait de leur appartenance à un groupe social particulier, c.-à-d. les enfants mineurs qu'on fait sortir de la Chine pour les envoyer en servitude et qui craignent d'être incarcérés à leur retour pour avoir illégalement quitté le pays--La Commission a statué que les parents des défendeurs étaient les agents de persécution parce qu'ils avaient placé leurs fils contre leur gré dans une situation où ils éprouveraient des difficultés systémiques--Elle a aussi conclu que les défendeurs ne pouvaient pas obtenir la protection de l'État parce que selon la loi en Chine, bon nombre des sanctions infligées aux mineurs relèvent de l'unité familiale--Par ailleurs, beaucoup de représentants de l'État et d'autorités gouvernementales participent au trafic de personnes--La Commission a aussi rejeté la possibilité d'un refuge intérieur (PRI) et fait remarquer que les défendeurs auraient peu de chance de s'installer ailleurs s'ils étaient remis aux autorités chinoises puis libérés et placés sous la garde de leurs familles sur paiement d'une amende--Le demandeur soutenait que la Commission avait commis une erreur en définissant le groupe social en fonction de la persécution que subiraient les défendeurs--L'arrêt de principe sur la notion de groupe social particulier, Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, indique que les groupes sociaux ne doivent pas être identifiés comme regroupant les victimes de persécution--Les défendeurs ont fait valoir que la Commission, en mentionnant le groupe social, décrivait la revendication du statut de réfugié dans sa totalité et ne définissait pas le groupe social pertinent; ils ont souligné que le groupe social proposé devant la Commission était celui des «demandeurs mineurs non accompagnés en provenance de Chine» et comme la question du groupe social appropriée n'avait pas été débattue devant la Commission, il n'existait aucun motif de croire qu'elle avait rejeté cette définition--Il ressort des termes utilisés par la Commission qu'elle a choisi de définir le groupe social pertinent autrement que le proposait les défendeurs--La Commission a commis une erreur--Le groupe social a été défini incorrectement--Demande accueillie--Compte tenu du fait que les défendeurs avaient presque dix-huit ans et que la définition d'un réfugié au sens de la Convention est axée sur l'avenir, l'évaluation de leurs revendications et des questions de la protection de l'État et de la possibilité de refuge intérieur doit être effectuée en tenant compte de l'incidence de leur âge à leur retour éventuel en Chine--La Commission aura besoin de renseignements sur l'existence et la signification de l'âge de la majorité en Chine pour trancher correctement la revendication des défendeurs.

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