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[2014] 1 R.C.F. F-2

Éthique

Contrôle judiciaire visant une décision du commissaire à l’intégrité du secteur public de ne pas revenir sur la décision rendue par l’ex‑commissaire, qui avait rejeté la divulgation des demandeurs d’actes répréhensibles qu’ils attribuaient à leur employeur, Santé Canada—Les demandeurs étaient responsables de l’évaluation des présentations de médicaments déposées par les fabricants qui demandent des avis de conformité (AC)—Les demandeurs allèguent que certains AC ont été délivrés en l’absence de données sur l’innocuité pour les humains, que des évaluateurs subissaient les pressions des superviseurs qui voulaient approuver ou laisser sur le marché les AC en l’absence des données requises, et qu’ils risquaient de se voir imposer des mesures disciplinaires s’ils ne favorisaient pas le lobby pharmaceutique—L’ex-commissaire a décidé d’interrompre l’enquête sur les allégations—Elle a conclu entre autres que les allégations découlaient d’un différend à caractère scientifique et que l’objet de la divulgation concernait un débat d’orientation qui relève de l’art. 24(1)e) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46 (LPFDAR)—Le nouveau commissaire a entamé un examen indépendant des dossiers de divulgation d’actes répréhensibles afin de décider s’il y avait lieu d’en rouvrir certains—Il a conclu que l’évaluation du dossier des demandeurs faite par l’ex‑commissaire était correcte, que la commissaire de l’époque avait agi de façon raisonnable en exerçant son pouvoir discrétionnaire pour mettre un terme à l’enquête sur le fondement de l’art. 24(1)e), et que les lacunes sur le plan procédural n’avaient joué aucun rôle dans l’issue de la cause—Les demandeurs soutiennent que l’ex-commissaire ne pouvait pas s’appuyer sur l’art. 24(1)e) pour interrompre l’enquête parce que cette décision est contraire à l’esprit de la LPFDAR et en raison du statut quasi constitutionnel de cette loi—Le nouveau commissaire n’a commis aucune erreur en évaluant le dossier des demandeurs—Il ne ressort nulle part dans la jurisprudence que la LPFDAR a un statut quasi constitutionnel—L’art. 24 de la LPFDAR prévoit plusieurs motifs sur lesquels le commissaire peut s’appuyer pour refuser de traiter une divulgation—Il s’agit en l’espèce d’établir si l’enquête sur les processus d’approbation était suffisamment approfondie—Le nouveau commissaire a exercé de façon raisonnable son pouvoir discrétionnaire en décidant de ne pas rouvrir le dossier des demandeurs, étant donné qu’il a tiré une conclusion semblable à celle de l’ex-commissaire, c.-à-d. que la question des divergences entre scientifiques est, pour chaque médicament, au centre du processus d’approbation—Demande rejetée.

Chopra c. Canada (Procureur général) (T-452-12, 2013 CF 644, juge Scott, motifs du jugement en date du 12 juin 2013, 30 p.)

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