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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d’immigration

Contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) reconnaissant au défendeur le statut de réfugié au sens de la Convention (Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6) au motif que le demandeur s’est vu refuser la possibilité d’interroger le défendeur quant à la question de savoir si celui-ci est un réfugié au sens de la Convention (question de l’inclusion)—La SPR a refusé d’accorder cette possibilité au demandeur au motif que ce dernier se serait engagé à n’interroger le défendeur que quant à la question de savoir s’il était exclu en vertu de l’art. 1Fa) de la Convention—L’art. 170e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, précise clairement que la SPR doit donner au ministre et au demandeur la possibilité de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations—Cela n’a pas été fait en l’espèce—Demande accueillie.

Canada  (Ministre  de  la  Citoyenneté  et  de  l’Immigration) c. Atabaki (IMM-1669-07, 2007 CF 1170, juge Lemieux, jugement en date du 13-11-07, 17 p.)

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