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[2014] 1 R.C.F. F-5

Relations du travail

Contrôle judiciaire de la décision d’un arbitre en ressources humaines prise en vertu de l’art. 242(1) du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, concluant que le Code ne permet que les congédiements justifiés et que la plainte du défendeur pour congédiement injuste était fondée—La demanderesse a renvoyé sans motif le défendeur et lui a versé six mois de salaire à titre d’indemnité de départ—Il s’agissait de déterminer si la demande de contrôle judiciaire est prématurée et si la décision de l’arbitre est déraisonnable—La demande n’est pas prématurée parce que l’arbitre avait rendu une décision définitive sur le bien-fondé de la plainte du défendeur—Quant à la deuxième question, la jurisprudence à laquelle l’arbitre s’est référé n’appuie pas la proposition selon laquelle les employeurs régis par le Code ont l’obligation de justifier leur décision de congédier un employé—Un employeur peut congédier un employé sans motif pourvu qu’il lui donne un préavis ou une indemnité de départ—Le fait qu’un employeur ait versé à l’employé une indemnité de départ n’empêche pas un arbitre d’accorder d’autres mesures de réparation lorsqu’il conclut que le congédiement était injuste—De même, rien n’étaye la conclusion selon laquelle le Code ne permet que les congédiements justifiés—Une conclusion en ce sens ferait fi des mesures de réparation prévues aux art. 230 et 235 du Code pour les personnes congédiées sans motif—En l’espèce, la décision de l’arbitre était donc déraisonnable—Demande accueillie.

Énergie atomique du Canada Limitée c. Wilson (T-1531-12, 2013 CF 733, juge O’Reilly, motifs du jugement en date du 2 juillet 2013, 14 p.)

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