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FORCES ARMÉES

Appel de la décision (2006 CF 1532) par laquelle la Cour fédérale a refusé de contraindre la juge en chef militaire (JMC) à désigner un juge militaire et à demander à l’administrateur de la cour martiale (ACM) d’émettre un ordre de convocation de la cour martiale—L’accusé était un adjudant affecté à la Force opérationnelle interarmées 2 (FOI 2), unité affectée à la lutte contre le terrorisme et aux opérations spéciales—Les renseignements sur les membres de la FOI 2 sont protégés contre la diffusion publique conformément à une politique nationale de défense—L’accusé a été inculpé de voies de fait graves en Afghanistan—La JMC a refusé de désigner un juge militaire parce que l’acte d’accusation de l’accusé et les documents qui l’accompagnaient portaient la cote « Secret »—Appel accueilli—Le principe de la publicité des débats n’est pas absolu—Le décideur indépendant doit se livrer à un exercice de pondération pour établir si le principe l’emporte sur les intérêts que l’on tente de protéger en empêchant la diffusion des renseignements—L’art. 180(2) de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, et l’art. 112.03(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes prévoient des audiences à huis clos lorsque des questions de sécurité publique ou de défense se posent—La politique n’empêche pas l’ordre de convocation d’identifier l’accusé sans l’associer à la FOI 2 puisque son identité n’est pas classifiée—La mise sous scellés de l’accusation par le DPM pendant quelque temps pour permettre au juge militaire d’apprécier la question de la confidentialité ne viole pas le principe de la publicité des débats.

Canada (Directeur des poursuites militaires) c. Canada (Administrateur de la cour martiale) (A-53-07, 2007 CAF 390, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 10-12-07, 22 p.)

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