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DROIT MARITIME

Contrats

Dryburgh c. Oak Bay Marina (1992) Ltd.

T-841-97

2001 CFPI 671, juge Nadon

18-6-01

18 p.

Appel de la décision ([2001] 1 C.F. 192) par laquelle le protonotaire avait rejeté une requête en jugement sommaire présentée par le demandeur Dryburgh--La requête en jugement sommaire portait sur une question de droit, à savoir si une clause de non-responsabilité figurant dans un contrat d'amarrage exonérait les défendeurs Oak Bay Marina Ltd. (Oak Bay) et Robert Wright (cadre et propriétaire actif de la société) de toute responsabilité--Le yacht du demandeur avait été endommagé pendant qu'il était amarré dans la marina d'Oak Bay, près de Victoria (Colombie-Britannique), lorsque le quai s'était détaché et s'était échoué--Le demandeur avait réclamé des dommages-intérêts en alléguant entre autres que le quai s'était détaché à cause de lacunes dans la conception, la construction, l'entretien et la supervision--Le contrat d'amarrage renfermait une clause de non-responsabilité (prévoyant que l'utilisation des installations, l'entreposage et l'amarrage étaient aux seuls risques des propriétaires)--Le protonotaire a conclu que la clause exonérait les deux défendeurs de toute responsabilité--Les demandeurs ont contesté la validité et l'interprétation de la clause de non-responsabilité--Une question plus difficile était de savoir si la clause de non-responsabilité s'étendait au défendeur Robert Wright et l'exonérait de toute responsabilité à l'égard du demandeur--Le protonotaire a conclu qu'en l'espèce, M. Wright ne pouvait pas se prévaloir des exceptions au principe du lien contractuel, qui sont fondées sur la fiducie et le mandat, mais il a tiré une conclusion favorable à celui-ci en se fondant sur l'exception au principe énoncée par la C.S.C. dans London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299--Dans cet arrêt, la majorité de la C.S.C. avait statué que pour que les employés bénéficient d'une clause de limitation de responsabilité figurant dans un contrat entre l'employeur et un client, deux conditions doivent être remplies: la clause de non-responsabilité doit expressément ou implicitement s'appliquer aux employés qui cherchent à l'invoquer; les employés qui invoquent la clause devaient agir dans l'exercice de leurs fonctions et exécuter les services même visés par le contrat entre l'employeur et le client au moment où la perte est survenue--Le protonotaire a tiré la bonne conclusion en statuant que la première condition de London Drugs était remplie en l'espèce (la clause s'appliquait implicitement à M. Wright)--La Cour partageait les doutes exprimés par le juge McLachlin (tel était alors son titre): le mot «entreposeur» employé dans ce cas-là ne comprenait pas les employés--De même, en l'espèce, il était loin d'être évident que le mot «société» comprenait les employés d'Oak Bay--Toutefois, selon la règle qui s'applique maintenant, en l'absence d'une intention claire montrant que la clause de non-responsabilité ou de limitation de responsabilité ne s'applique pas aux employés, la Cour devrait déduire que ces derniers sont protégés--Quant à la deuxième condition, le protonotaire a également eu raison de tirer une conclusion favorable à M. Wright--Le demandeur s'attendait à ce que les postes d'amarrage soient construits et entretenus de façon adéquate et sécuritaire, de façon à pouvoir résister à toutes les conditions météorologiques et de mer raisonnablement prévisibles--Il fallait donc examiner les travaux de réaménagement et de reconstruction de M. Wright--La conduite négligente alléguée n'a pas à comprendre tous les services visés par le contrat--Appel rejeté.

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