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[2014] 1 R.C.F. F-2

Douanes et Accise

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle le défendeur a décidé que le demandeur avait contrevenu à l’art. 12(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et que les espèces qui avaient été saisies entre les mains du demandeur seraient confisquées en vertu de l’art. 29(1)c) de la Loi—Le demandeur avait déjà été condamné pour contrebande de drogues et a admis transporter plus de 10 000 $ en espèces qu’il avait omis de déclarer—L’agent des douanes a décidé de saisir les espèces, soupçonnant qu’il pouvait s’agir de produits de la criminalité—Le demandeur a expliqué que les espèces saisies provenaient de la vente de son automobile, étaient un cadeau et constituaient ses économies personnelles—Une partie des espèces saisies, soit les produits de la vente du véhicule, a été considérée comme légitime—Cependant, le défendeur a informé le demandeur que la totalité des espèces saisies serait confisquée, même si seulement une partie des fonds était considérée comme des fonds illicites—Il s’agissait de savoir si l’art. 29 de la Loi autorise le défendeur à ne confirmer la confiscation que des fonds illicites—Il était raisonnable pour le défendeur de confirmer la confiscation du montant dont le demandeur alléguait qu’il correspondait à ses économies personnelles et à l’argent qu’il avait reçu en cadeau—Cependant, la décision de confirmer la confiscation des espèces saisies, y compris les fonds légitimes, était un exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire—Il ne s’ensuit pas que, puisque la Loi précise à l’art. 29(1)b) qu’une partie de la pénalité peut être restituée, la partie des espèces saisies qui est légitime ne pourrait pas être restituée en vertu de l’alinéa 29(1)a) au motif qu’il n’est pas question de « partie » dans cet alinéa—Il ne serait pas raisonnable pour le défendeur d’exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur de la retenue de fonds légitimes confisqués—La confiscation des fonds légitimes impose une pénalité draconienne—Le législateur n’a pas énoncé en termes non équivoques son intention de rendre possible la confiscation de fonds légitimes—Il n’appartient pas au défendeur de confirmer la confiscation des fonds légitimes à une date ultérieure—L’interprétation avancée par le défendeur pourrait conduire à des résultats punitifs absurdes—La pénalité pour défaut de déclarer des espèces et la confiscation de fonds suspects ne sont pas des « concepts voisins »—Le principe d’exclusion implicite de l’interprétation législative n’est pas applicable—Demande accueillie.

Da Huang c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (T‑1219-12, 2013 CF 729, juge Simpson, motifs de l’ordonnance en date du 28 juin 2013, 16 p.)

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