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PRATIQUE

Pearson c. Canada

T-290-99

juge Muldoon

14-9-00

10 p.

Dispense d'observation des règles--Requête visant à l'obtention d'une ordonnance autorisant le demandeur à faire entendre une affaire in forma pauperis, fondée sur la règle relative aux lacunes permettant à celui-ci de se prévaloir des règles de procédure civile de l'Ontario; droit d'accès à cette Cour conformément à la common law ainsi qu'aux art. 2 et 24 de la Charte--Action intentée contre la défenderesse par suite des mesures prises par les employés de cette dernière dans le cadre de la poursuite d'accusations portées contre le demandeur--Le demandeur n'a pas les moyens de payer les frais judiciaires et droits payables au greffe ainsi que les coûts adjugés contre lui--Ni les Règles de la Cour fédérale (1998) ni les Règles de procédure civile de l'Ontario ne prévoient une instruction in forma pauperis--La règle 55 des Règles de la Cour fédérale (1998) autorise la Cour, dans des circonstances particulières, à dispenser de l'observation d'une disposition des règles--L'expression «circonstances particulières» implique la justice et l'absence de préjudice: Chow c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 161 F.T.R. 156 (C.F. 1re inst.)--La conduite des personnes qui demandent une dispense en vertu de la règle 55 est examinée à fond: Pfizer Canada Inc. c. NuPharm Inc. (1996), 65 C.P.R. (3d) 493 (C.F. 1re inst.)--Toute application de la règle 55 doit être conforme aux principes généraux adoptés dans les Règles de la Cour fédérale (1998), lesquels sont résumés dans la règle 3--L'obligation d'observer les règles exigeant que la partie requérante paie les frais prévus par le tarif A à l'égard de la présente requête, de l'action principale et d'autres procédures fait l'objet d'une dispense--Les art. 2 et 24 de la Charte ne s'appliquent pas--L'art. 2 garantit uniquement les libertés fondamentales de la personne alors que l'art. 24 reconnaît simplement qu'une personne peut assurer l'exercice de ses droits devant un tribunal compétent--Le demandeur n'a pas signifié d'avis en vue de faire savoir qu'il invoquerait des arguments d'ordre constitutionnel conformément à l'art. 57 de la Loi sur la Cour fédérale--L'art. 57 prévoit qu'une loi ou un texte d'application ne peut être déclaré invalide, inapplicable ou sans effet à moins que le procureur général du Canada n'ait été avisé--Cependant, il n'est pas nécessaire d'appliquer l'art. 57--La doctrine de la primauté du droit faisait partie du droit dans les ressorts du Canada où s'applique la common law avant l'adoption de la Charte, comme c'est le cas pour le précepte y afférent, à savoir l'égalité des droits parmi tous les habitants--Ce qui en droit est réservé aux pauvres gens est un droit de la personne qui peut donc être revendiqué par le demandeur--Étant donné que le demandeur sollicite l'égalité des droits, il ne cherche pas à remettre en question la validité, l'applicabilité ou l'effet sur le plan constitutionnel d'une loi fédérale ou provinciale--L'absence d'une règle de procédure in forma pauperis viole la doctrine de la primauté du droit, ce qui constitue à coup sûr une circonstance particulière au sens de la règle 55--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 3, 5, 55--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 57 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 19)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 2, 24--Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, règ. 194.

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