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DROIT MARITIME

Pratique

Z.I. Pompey Industries c. Canmar Fortune (Le)

A-29-00

juge Isaac

25-1-01

9 p.

Appel du rejet par le juge des requêtes ([1999] A.C.F. no 2107) de l'appel formé à l'encontre du rejet par le protonotaire d'une requête en suspension de la procédure ([1999] A.C.F. no 1984)--Litige découlant d'un contrat de transport de marchandises par mer--Dans le connaissement signé en son nom en sa qualité de transporteur, l'appelante s'était engagée à transporter deux caisses de marchandises d'Anvers (Belgique) à Seattle dans l'État de Washington (États-Unis) (connaissement de port à port)--L'appelante a transporté les marchandises par mer d'Anvers à Montréal et les a expédiées, de là, par rail jusqu'à Richmond, en Colombie-Britannique, où on a constaté que la cargaison avait été endommagée--Les marchandises ont ensuite été expédiées à Seattle--Les intimées affirmaient que le changement unilatéral dans le mode de transport constituait une violation d'une clause essentielle du contrat et leur donnait droit à des dommages-intérêts--Le moyen invoqué à l'appui de la requête en suspension de la procédure portait que, selon le connaissement, tout différend découlant du connaissement devait être tranché par les tribunaux d'Anvers --En rejetant l'appel, le juge des requêtes a conclu que le protonotaire n'avait pas commis d'erreur en examinant la question de la violation d'une clause essentielle du contrat pour apprécier les faits dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire--Le critère applicable aux décisions d'un protonotaire consiste à se demander s'il a manifestement mal exercé son pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire, s'il a fondé sa décision sur un mauvais principe de droit ou sur une appréciation erronée des faits, ou si sa décision porte sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal--Le critère applicable pour contrôler l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge est de savoir si le juge de première instance a accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes: Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394--Le juge des requêtes a examiné les longs motifs du protonotaire et, comme lui, il a conclu que l'arrêt Eleftheria, The, [1969] 1 Lloyd's Rep. 237 (Adm.) ne s'appliquait pas--Il a examiné les autres questions que le protonotaire avait étudiées et conclu que sa décision devait être confirmée--Appel rejeté--Les jurisprudences anglo-américaine et anglo-canadienne établissent que le différend doit être tranché par les tribunaux du ressort dont les parties ont convenu--L'appelante a soutenu que, depuis l'affaire The Eleftheria, aucune cause de jurisprudence anglo-canadienne ni anglo-américaine n'avait statué autrement--Toutefois, l'arrêt Jian Sheng Co. c. Great Tempo S.A., [1998] 3 C.F. 418 (C.A.) a statué que le protonotaire a le droit de refuser une suspension dans un cas où l'appelante n'a pas présenté une preuve suffisante pour établir qu'un tribunal étranger a compétence--L'arrêt The Eleftheria a été prononcé en 1969--En 1975, l'arrêt American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 (H.L.) a établi un critère comportant trois étapes pour trancher une demande d'injonction interlocutoire--Dans l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, le juge Beetz a écrit que la suspension d'instance et l'injonction interlocutoire sont des redressements de même nature et que les tribunaux ont eu tendance à appliquer à la suspension interlocutoire d'instance les principes qu'ils suivent dans le cas d'injonctions interlocutoires--Depuis le prononcé de la décision American Cyanamid en 1975, le critère qu'il convient d'appliquer en matière de suspension est celui qui comporte trois étapes et qui est utilisé pour trancher les demandes d'injonctions interlocutoires--Le juge des requêtes a tenu compte de toutes les considérations pertinentes--La Cour n'avait aucun motif de modifier son ordonnance rejetant l'appel.

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