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[2014] 1 R.C.F. F-10

Peuples autochtones

Élections

Appel d’une décision de la Cour fédérale (2012 CF 1036) rejetant la demande de contrôle judiciaire de l’appelant cherchant, entre autres, à invalider certaines dispositions de la Kahkewistahaw Election Act qui exigent qu’un candidat en élection ait atteint un niveau de scolarité minimum—L’appelant, âgé de 74 ans, a été un membre de la Première Nation Kahkewistahaw toute sa vie—Il a été chef de la Première Nation élu pendant 27 ans—Au cours du dernier scrutin visant à élire un chef organisé en vertu des règles électorales de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I‑5, l’appelant a perdu par quelques votes au profit de son neveu—La Première Nation a finalement décidé de choisir ses membres conformément à son propre code électoral communautaire—Le nouveau code électoral communautaire établit une exigence minimale relative au niveau de scolarité pour être admissible à une charge publique—L’appelant ne répondait pas aux exigences de scolarité minimale—La Cour fédérale a conclu que la Kahkewistahaw Election Act a été valablement adoptée même si la majorité absolue des électeurs admissibles de la Première Nation n’a pas participé au vote de ratification—La question principale était de savoir si les dispositions contestées de la Kahkewistahaw Election Act violent le principe d’égalité établi en vertu de l’art. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44]—La Cour fédérale était d’avis que, puisque les dispositions contestées de la Kahkewistahaw Election Act établissent une distinction sur le fondement de la scolarité, aucune discrimination n’existe en vertu de l’art. 15(1) de la Charte, car il s’agit d’une distinction « fondée sur les mérites et les capacités »—L’analyse de la Cour fédérale était cependant incomplète—L’exigence relative à la scolarité peut dans certaines circonstances être une façon déguisée d’établir une discrimination sur la base d’un motif énuméré (c.-à-d., l’âge, l’autochtonité-lieu de résidence)—Lorsque l’exigence relative à la scolarité a pour effet d’exclure des personnes pour un motif fondé sur l’âge ou l’autochtonité‑lieu de résidence et lorsqu’il n’y a aucune justification appropriée pour cette exigence, la Cour peut conclure que l’exigence est discriminatoire—En l’espèce, les dispositions contestées de la Kahkewistahaw Election Act établissent une distinction qui constitue une discrimination fondée à la fois sur l’âge et sur autochtonité-lieu de résidence—L’écart de scolarisation parmi la population autochtone canadienne vivant dans les réserves est bien documenté et cet écart a été expressément évoqué par l’appelant dans les documents qu’il a présentés dans le cadre de sa demande—De plus, l’écart de scolarisation entre les Canadiens plus âgés et les Canadiens plus jeunes est également bien connu—Les dispositions contestées de la Kahkewistahaw Election Act qui exigent un niveau de scolarité de 12e année privent un très large segment des électeurs de la Première Nation de Kahkewistahaw de pouvoir occuper une charge publique au sein de la Première Nation—De plus, un nombre disproportionné d’aînés et de résidants des réserves sont visés par la privation du droit de vote—Par conséquent, les dispositions contestées de la Kahkewistahaw Election Act qui imposent une exigence minimale relative au niveau de scolarité afin de se porter candidat à une charge publique violent le principe d’égalité garanti par l’art. 15(1) de la Charte et le principe d’égalité prévu dans la Kahkewistahaw Election Act elle-même—Appel accueilli.

Taypotat c. Première Nation de Kahkewistahaw (A-427-12, 2013 CAF 192, juge Mainville, jugement en date du 13 août 2013, 27 p.)

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