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[2014] 1 R.C.F. F-5

Peuples autochtones

Terres

Appel de la décision de la Cour fédérale (2012 CF 915) rejetant sommairement la demande des appelants au motif que les délais de prescription sont depuis longtemps expirés conformément à la Public Officers’ Protection Act, R.S.S. 1978, ch. P-40 et à la Limitations of Actions Act, R.S.S. 1978, ch. L-15—La Couronne a conclu le Traité n° 4 avec les appelants en 1874—En vertu de ce Traité, la réserve de Peepeekisis n° 81 a été mise de côté pour les appelants—En 1896, un « plan de colonisation » a été établi par l’agent des Indiens selon lequel des parties de la réserve de Peepeekisis avaient fait l’objet d’un lotissement pour permettre à d’anciens élèves provenant de différentes écoles indiennes non membres de la Bande de Peepeekisis de s’établir—Dans le cadre de l’entente de 1911, de nombreux élèves se sont installés dans la réserve, mais la superficie globale de celle-ci est demeurée inchangée, réduisant ainsi le territoire accordé aux membres initiaux de la Bande et à leurs descendants—Diverses protestations concernant l’appartenance à la Bande ont été présentées au début des années 1950 par les membres initiaux de la Bande, mais ces protestations ont été rejetées—L’affaire s’est poursuivie, mais le dossier ne révèle aucune activité entre 1962 et 1982, quand la Politique sur les revendications particulières a été adoptée—Une revendication particulière concernant le plan de colonisation avait été soumise aux fins de négociations en 1986—Bien que la Commission des revendications particulières des Indiens ait recommandé que la revendication soit acceptée en vue de faire l’objet de négociations, la Couronne a rejeté cette recommandation au motif que le principe de l’autorité de la chose jugée s’appliquaitEn conséquence, les litiges déjà intentés devant la Cour fédérale ont été réactivés—Bien que le juge n’ait pas accepté l’allégation de chose jugée, il a néanmoins conclu que la demande était prescrite—Il s’agissait de savoir si le juge a commis une erreur de droit en concluant que la Public Officers’ Protection Act et la Limitations of Actions Act étaient applicables en l’espèce; si tel n’est pas le cas, il s’agissait de savoir si le litige pouvait être poursuivi en tant que procédure déclaratoire engageant l’honneur de la Couronne—Il a été conclu dans l’arrêt Des Champs c. Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott-Russell, [1999] 3 R.C.S. 281 que la question fondamentale à trancher est de savoir si le pouvoir ou la fonction invoqué pour fonder en partie la cause d’action peut à juste titre être considéré comme ayant « une connotation ou un aspect public » ou comme ayant plutôt une « connotation d’administration ou de gestion privée » ou comme étant de par sa nature même accessoire ou ayant un aspect où le caractère privé prédomine—En l’espèce, les appelants réclament fondamentalement « des dommages-intérêts pour aliénation illégitime de leurs terres et manquements par le Canada à son obligation fiduciaire »—Il est maintenant bien établi que l’obligation de fiduciaire de la Couronne dans la gestion des terres de réserve et les autres biens de la bande est une obligation sui generis qui n’est pas à juste titre considérée comme ayant une « connotation publique »—La fonction invoquée par les procédures en la matière est une obligation sui generis qui incombe à la Couronne et est de nature de droit privé—Le juge a donc commis une erreur lorsqu’il a statué que la Couronne avait agi en vertu d’une fonction publique lorsqu’elle avait attribué des parcelles de terrain à de nouveaux membres à qui elle avait permis de s’établir dans la réserve de Peepeekisis—Quant à la conclusion selon laquelle la Limitations of Actions Act était applicable, bien que ce délai de prescription puisse être prolongé si la cause d’action est entachée de fraude par dissimulation, en l’espèce, il ressort clairement du dossier qu’à compter des années 1950, une grande partie de la Bande de Peepeekisis était au courant des faits essentiels qui sous-tendent la cause d’action—Il n’y a eu aucune dissimulation de faits essentiels par la Couronne—Le juge a donc eu raison de conclure que la revendication était prescrite—Enfin, à la question de savoir si la revendication pouvait être poursuivie en tant que procédure déclaratoire, l’arrêt Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, [2013] 1 R.C.S. 623, étaye la thèse voulant que le droit de la prescription ne s’applique pas de manière à écarter une déclaration portant qu’une obligation constitutionnelle précise n’a pas été remplie comme l’exige l’honneur de la Couronne—Cependant, il n’est pas nécessaire de trancher cette question en l’espèce, car les principes énoncés dans l’arrêt Manitoba Metis Federation Inc. ne s’étendent pas aux cas où les demandeurs peuvent se prévaloir d’un mécanisme efficace de règlement extrajudiciaire des différends—En l’espèce, les demandeurs peuvent se prévaloir du processus établi dans la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, L.C. 2008, ch. 22—Appel rejeté.

Bande de Peepeekisis c. Canada (A-417-12, 2013 CAF 191, juge Mainville, J.C.A., motifs du jugement en date du 12 août 2013, 24 p.)

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