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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de résidents permanents

Romans c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

A-359-01

2001 CAF 244, juge Evans, J.C.A.

26-7-01

5 p.

Requête en sursis d'exécution d'une mesure d'expulsion jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel du rejet de la demande de contrôle judiciaire présentée à l'égard du refus de la section d'appel de l'immigration d'exercer sa compétence en equity et de surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion--L'appelant a 35 ans et, bien qu'il ait vécu au Canada depuis l'âge de 2 ans, il est un citoyen de la Jamaïque--À l'adolescence, on a diagnostiqué chez lui une schizophrénie--Toute sa famille est au Canada--On a ordonné son expulsion compte tenu des nombreuses infractions qu'il a commises au Canada--Requête accueillie--Le critère à trois volets établi dans l'arrêt RJR--MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 régit la compétence de la Cour de surseoir à l'exécution d'une mesure de renvoi jusqu'à ce qu'il soit statué sur un appel--La question certifiée aux fins d'appel, quant à savoir si l'expulsion d'un résident permanent qui réside au Canada depuis sa tendre enfance et qui souffre d'une maladie mentale grave qui l'empêche de fonctionner dans la société constitue une violation des principes de justice fondamentale, respecte l'exigence selon laquelle l'appel doit soulever une question sérieuse--Pour ce qui est du préjudice irréparable, l'appelant soutient qu'en cas d'expulsion, il est peu probable qu'il reste dans un hôpital psychiatrique et qu'il est plus vraisemblable qu'il soit incarcéré ou devienne victime de violence--En cas d'expulsion, il existe une probabilité substantielle que l'appelant soit effectivement privé du bénéfice d'une décision selon laquelle il jouit d'un droit constitutionnel en vertu de l'art. 7 de la Charte de ne pas être expulsé--Quant à la prépondérance des inconvénients, comme l'appelant restera en détention jusqu'à ce qu'il soit statué sur son appel, le fait de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi dont il est frappé ne menace la sécurité de personne au Canada--Bien que les Canadiens doivent assumer le coût de la détention, ce prix vaut la peine d'être payé pour faire en sorte que ne soient pas mises en danger la vie et la sécurité d'une personne vulnérable qui est plus le produit de la société canadienne que de la société jamaïcaine et qui relève davantage de la responsabilité du Canada que de celle de la Jamaïque--Compte tenu des risques que court l'appelant s'il est expulsé, les coûts financiers de sa détention et l'intérêt public dans l'application de la Loi sur l'immigration ne l'emportent pas sur les intérêts publics et privés dans la prorogation de sa résidence au Canada jusqu'à ce qu'il soit statué sur ses droits constitutionnels--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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