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PREUVE

Appel de la décision par laquelle la Cour fédérale ([2008] 1 R.C.F. 547) a ordonné la divulgation dun sommaire détaillé de certains documentsLe juge Létourneau, J.C.A. : 1) Il y avait certaines divergences entre la conclusion relative à ce qui pouvait être divulgué et ce qui a effectivement été divulgué; il sagissait dune erreur de fait qui devait être rectifiée2) Lorsque lappelant nest pas daccord avec la décision en matière de divulgation, il convient de demander un réexamen en application de la règle 397 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑1063) Le juge doit établir la pertinence de la preuve plutôt que daccepter tout simplement l’évaluation de la Couronne4) La déclaration selon laquelle « il était loisible au défendeur de présenter des preuves sur ce qui avait été publiquement divulgué à l’étranger » nimposait pas à lintimé le fardeau d’établir quil ny a pas eu atteinte à la sécurité nationale, la défense nationale ou les relations internationales5) Pour se livrer à un examen significatif des renseignements dont on demande la divulgation, le juge doit avoir connaissance de la défense prévue ou obtenir des renseignements appréciables à cet égardLintimé doit vivre avec les conséquences de son choix de ne pas participerLe juge Pelletier, J.C.A. : Des renseignements ont été inclus à tort dans les descriptions de documentsLa question doit faire lobjet dun réexamen.

Canada (Procureur général) c. Khawaja (DESA‑1‑07, 2007 CAF 342, juges Létourneau et Pelletier, J.C.A., jugement en date du 31‑10‑07, 20 p.)

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