Fiches analytiques

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FONCTION PUBLIQUE

Relations du travail

Herzig c. Canada (Ministère de l'Industrie)

T-1-00

2001 CFPI 39, juge McKeown

7-2-01

10 p.

Demande d'un bref de mandamus obligeant les défendeurs à procéder à une reclassification du poste des demandeurs, en tant que membres du Bureau d'opposition des marques de commerce, de PM-06 à LA-02--La question: le délégué de l'administrateur général a-t-il effectivement pris une décision quant à savoir si les postes des demandeurs devaient être reclassifiés dans le groupe LA--Si c'est le cas, la Cour pourrait délivrer un bref de mandamus obligeant le délégué à rendre cette décision officielle--Les demandeurs ont déposé un grief en vertu de l'art. 91 de la LRTFP--Le Comité des griefs a recommandé à l'unanimité que les postes soient reclassifiés LA, mais ils se sont fondés sur un bulletin de politique périmé pour recommander aussi que la question soit renvoyée au ministère de la Justice pour consultation--Le délégué a suivi cette recommandation et a renvoyé la question au ministère de la Justice--Le ministère de la Justice a recommandé le rejet de la classification proposée et le délégué a informé les demandeurs en conséquence--Demande rejetée--En fait, le Comité des griefs est arrivé à deux conclusions: que les postes devaient être reclassifiés, et, à tort, qu'on ne pouvait procéder avant d'avoir consulté le ministère de la Justice--Lorsque le délégué a approuvé la recommandation, son approbation portait sur les deux recommandations--Le délégué était d'avis qu'aucune décision ne pouvait être prise avant consultation avec le ministère de la Justice--Le délégué s'est trompé en appliquant un bulletin de politique périmé, mais on ne peut pas ignorer cette erreur--Comme le délégué n'a pas pris de décision à ce moment-là, il n'est pas devenu functus--Il a approuvé la recommandation de transmettre la question au ministère de la Justice pour consultation--Les demandeurs n'ont pas démontré l'existence des motifs nécessaires à la délivrance d'un bref de mandamus--En vertu de la Procédure du règlement des griefs de classification, le délégué peut accepter ou rejeter la recommandation du Comité des griefs--Toutefois, si le délégué rejette la recommandation, la nouvelle décision doit être approuvée par l'administrateur général en personne--Les demandeurs n'ont pas démontré qu'ils ont un droit d'obtenir que la décision qu'ils demandent soit rendue et ce, de la façon demandée et par la personne en cause--Le délégué n'a pris aucune décision au sujet de la recommandation du Comité des griefs et il n'a donc pas exercé son pouvoir discrétionnaire--Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 91.

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