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[2014] 1 R.C.F. F-11

Pratique

Jugements et ordonnances

Jugement sommaire

Appel d’une décision de la Cour fédérale (2011 CF 1054) d’accueillir la requête en jugement sommaire de l’intimée à l’égard d’une action en dommages-intérêts concernant une demande de propositions en vue d’un marché de services d’ingénierie et de soutien technique avec l’intimée—L’appelante a fait valoir que la Cour fédérale a mal appliqué le critère en matière de jugements sommaires—Le jugement sommaire est régi par les règles 213 à 215 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106—Le jugement sommaire est un outil employé pour pondérer deux considérations concurrentes dans la gestion des ressources judiciaires pour la résolution de contentieux civils—Le fardeau qui incombe au demandeur qui répond à la requête en jugement sommaire en vue de faire rejeter une déclaration est simplement une charge de présentation—En l’espèce, le contrat visé par la demande de propositions était destiné à remplacer un contrat existant dont l’appelante était titulaire jusqu’à son expiration, mais le contrat a été adjugé à un concurrent de l’appelante—L’appelante a introduit une action dont la demande principale était des dommages‑intérêts pour rupture de contrat et dans laquelle elle a fait grief de l’évaluation non équitable des soumissions—La Cour fédérale a mal appliqué la règle relative aux jugements sommaires—Bien que l’intimée ait présenté une quantité considérable d’éléments de preuve pour tenter d’établir l’intégrité du processus d’évaluation, ces éléments de preuve n’ont pas directement répondu à toutes les questions concernant l’équité de l’évaluation des soumissions—Une fois que le bon critère juridique en matière de jugements sommaires est appliqué, la seule conclusion raisonnable était qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’existence d’une véritable question litigieuse fondée sur l’allégation d’une évaluation inéquitable des soumissions—La Cour fédérale a conclu que la demande de dommages‑intérêts de l’appelante pour rupture de contrat était irrecevable dans la mesure où elle était fondée sur des événements qui ont eu lieu pendant la transition de l’appelante au concurrent de celle-ci—Cette conclusion était fondée sur une mauvaise compréhension de la demande de l’appelante—Les documents contractuels relatifs à la demande de propositions qui permettaient de cerner l’obligation du soumissionnaire étaient ambigus sur ce point; par conséquent, le bien-fondé de l’interprétation proposée par l’appelante des dispositions pertinentes de la demande de propositions ne pouvait être établi en l’absence d’un dossier de preuve complet—Cela était suffisant pour établir l’existence d’une véritable question litigieuse concernant un aspect fondamental de la demande de l’appelante—Il importait peu que certains éléments de preuve sur lesquels s’appuyait l’appelante pour prouver la rupture du contrat se rapportaient à des événements qui se sont produits durant la phase de transition—L’appelante s’est appuyée sur le fait que le concurrent avait recruté des ressources employées après l’adjudication du contrat pour établir que la soumission du concurrent n’était pas conforme au moment de sa présentation—La décision de principe ne rend pas nécessairement irrecevable une demande pour la rupture du contrat formé simplement parce que la rupture est prouvée en partie par des éléments de preuve visant des événements qui ont eu lieu après l’adjudication du contrat—Par conséquent, la requête en jugement sommaire présentée par l’intimée aurait dû être rejetée relativement à la demande de l’appelante pour la rupture du contrat formé—Pour ce qui est des demandes fondées sur la responsabilité délictuelle présentées par l’appelante, bien qu’elles semblaient beaucoup plus faibles, étant fondées sur les mêmes allégations de fait, elles étaient inextricablement liées aux demandes fondées sur la responsabilité contractuelle—Appel accueilli.

TPG Technology Consulting Ltd. c. Canada (A-373-11, 2013 CAF 183, juge Sharlow, jugement en date du 15 juillet 2013, 11 p.)

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