Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Renvoi de visiteurs

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la déléguée du ministre a pris une mesure de renvoi et a rejeté la demande d’asile de la demanderesse—La demanderesse, une citoyenne de la Grenade, est arrivée au Canada en 2000 à titre de visiteur—Elle n’est pas partie à l’expiration de son visa six mois plus tard—Les autorités de l’immigration ont arrêté et détenu la demanderesse en application de l’art. 55 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—L’agent d’immigration qui a détenu la demanderesse a établi un rapport (le rapport fondé sur l’art. 44)—L’agent a conclu que la demanderesse était interdite de territoire au Canada en raison de la prolongation indue de son séjour après l’expiration de son visa de visiteur—La déléguée a pris une mesure de renvoi après avoir passé en revue le rapport et fait passer une entrevue à la demanderesse—Selon l’art. 99(3) de la Loi, une personne visée par une mesure de renvoi ne peut faire une demande d’asile—C’est à la demanderesse qu’incombait le fardeau d’établir selon la preuve prépondérante que la déléguée avait pris la mesure de renvoi malgré la présentation de la demande d’asile—La demanderesse ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve—En disant qu’elle n’avait aucune crainte de retourner à la Grenade, la demanderesse a clairement fait valoir qu’elle ne disposait d’aucun fondement pour présenter une demande d’asile—L’art.  99(3) de la Loi n’enfreint pas l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]—Demande rejetée. 

Mitchell c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-5319-07,  2008 CF 918, juge Zinn, jugement en date du 28 juillet 2008, 15 p.)

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