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[2014] 1 R.C.F. F-4

Peuples autochtones

Terres

Demande visant à obtenir un jugement déclaratoire portant que, en tant qu’aspect de son obligation de négocier de bonne foi les revendications territoriales des demandeurs, le ministre défendeur doit examiner toutes les avenues possibles, y compris l’acquisition de droits appartenant à des tierces parties dans les terres visées par la contestation, et la restitution des terres aux demandeurs—Les demandeurs allèguent que le lot de terre visé par la contestation a été aliéné illicitement par la Couronne—Le défendeur a accepté cette revendication aux fins de négociations, conformément aux critères de la Politique sur les revendications particulières—Le défendeur a déclaré que la Politique ne permet pas un règlement prévoyant la restitution de terres et qu’elle ouvre seulement la porte à une indemnisation pécuniaire—Les demandeurs déclarent qu’ils n’ont pas le mandat de céder la terre et n’accepteront pas un règlement pécuniaire qui les obligerait à céder les terres—Le défendeur a fait des déclarations publiques expliquant que le gouvernement n’exproprierait pas de propriétaires—Il s’agissait de savoir si l’affaire est justiciable et si le ministre a satisfait à l’exigence d’agir de bonne foi—La Couronne doit négocier de bonne foi, car son honneur est en jeu—Un tribunal ne peut ni examiner les positions de négociation ni les dicter—Cependant, une déclaration du tribunal peut aider à clarifier les obligations juridiques des parties—En l’espèce, la Politique est un facteur additionnel qui crée une attente légitime quant à la manière dont les négociations se dérouleront—L’honneur de la Couronne est une question justiciable—La Cour peut aider à clarifier la teneur de cette obligation en l’espèce—Le défendeur peut, dans n’importe quel différend, adopter la position de négociation selon laquelle les terres doivent être cédées—Cependant, la bonne foi dans les négociations exige une reconnaissance du fait que la Politique ne contient aucune interdiction générale quant à un règlement comportant une restitution de terres sans qu’il y ait cession—La Politique laisse la porte ouverte au fait que l’expropriation puisse être nécessaire pour un règlement équitable—Il n’existe pas d’interdiction générale à la dépossession de tierces parties, mais plutôt uniquement un énoncé selon lequel les tierces parties ne seront en règle générale pas dépossédées—On ne peut supprimer de la Politique la possibilité d’un règlement prévoyant la restitution de terres en faisant des déclarations publiques—Les déclarations du défendeur révèlent qu’il a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire—La Politique réaffirme la possibilité d’un règlement prévoyant la restitution de terres—Le défendeur doit reconnaître la portée de son pouvoir discrétionnaire et le mandat qui lui incombe au titre de la Politique—Il n’existe pas de preuve suffisante permettant de conclure que le défendeur a contrevenu à une obligation de bonne foi—Jugement déclaratoire prononcé : la Politique permet un règlement entraînant la restitution de terres; l’obligation d’agir de bonne foi exige de la Couronne de prendre acte de la distinction entre l’étendue des mesures administratives à sa disposition aux termes de la Politique, par opposition à la mesure qu’elle choisit d’adopter—Demande accueillie.

Mohawks of the Bay of Quinte c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien) (T-951-10, 2013 CF 669, juge Rennie, motifs du jugement en date du 18 juin 2013, 20 p.)

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