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PEUPLES AUTOCHTONES

Élections

Nation crie Peter Ballantyne c. Nation crie Peter Ballantyne (Conseil)

T-801-93, T-1006-93, T-1009-93

juge MacKay

3-11-00

25 p.

Trois actions entendues ensemble sur la base d'un exposé conjoint des faits et des questions en litige--Les demandeurs recherchaient des jugements infirmant les décisions du chef et du conseil prises en février 1993 de tenir un second référendum, de tenir ce référendum sans faire référence aux conditions du Règlement sur les référendums des Indiens, d'aviser les autres membres d'ignorer les résultats de l'élection partielle tenue à Pelican Narrows et d'autoriser par résolution du conseil de bande l'adhésion à l'entente--La nation crie Peter Ballantyne a participé avec d'autres bandes indiennes aux discussions avec les fonctionnaires du gouvernement de la Saskatchewan et du gouvernement fédéral qui ont mené à l'adoption de la Saskatchewan Treaty Land Entitlement Framework Agreement--La bande Peter Ballantyne a tenu le 23 novembre 1992 un référendum afin d'autoriser le chef à adhérer à l'entente--Un deuxième référendum, qui s'est tenu le 23 février 1993, favorisait la signature de l'entente par le chef pour signifier l'adhésion de la bande--Première question: Quelle est la «coutume» de la bande de la nation crie Peter Ballantyne concernant les élections?--Deuxième question: L'élection locale du 24 février 1993 constitue-t-elle une élection partielle appropriée ?--Troisième question: Le chef et le conseil peuvent-ils ignorer les résultats d'une élection partielle locale qui ne suit pas la «coutume» de la bande relativement à la procédure électorale ?--Les deux premières questions, bien que les parties aient toutes deux convenu de les soumettre à l'examen de la Cour sont maintenant théoriques --Bien qu'il puisse y avoir un intérêt général à se prononcer sur ces questions, la Cour estime qu'il n'y a pas de raison exceptionnelle d'exercer son pouvoir discrétionnaire de les entendre--Discuter de ces questions sans le bénéfice des arguments des demandeurs, étant donné que les questions n'ont aucune portée dans la réalité ne produirait que des opinions incidentes et ne serait d'aucune utilité--La Cour répond affirmativement à la troisième question--Le chef et le conseil de la nation pouvaient ignorer les résultats de l'élection partielle locale qui ne suivait pas la «coutume» applicable aux élections--En agissant ainsi, le chef et le conseil ont exercé leur responsabilité de maintenir la loi, qui est la coutume, là où elle est applicable--Le Règlement sur les référendums des Indiens prévoit la procédure à suivre pour la tenue de référendums convoqués en vertu des art. 38 et 39 de la Loi sur les Indiens--En l'absence d'un pouvoir législatif, réglementaire ou autre exigeant la tenue d'un référendum sur des questions autres que celles qui sont énoncées aux art. 38 et 39 de la Loi, le chef et le conseil ne sont pas tenus de suivre le Règlement s'ils cherchent à évaluer l'appui des électeurs de la bande exprimé par voie de référendum--L'entente ne prévoit pas de cession ou de désignation aux termes des art. 38 et 39 de la Loi sur les Indiens--Le Règlement sur les référendums des Indiens n'est pas obligatoire en l'espèce--Le chef et le conseil n'ont pas commis d'erreur en ne suivant pas le Règlement dans l'organisation et la tenue des référendums de novembre 1992 et de février 1993--Actions rejetées--Règlement sur les référendums des Indiens, C.R.C., ch. 957--Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985) ch. I-5, art. 38 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 17, art. 2), 39 (mod. idem, art. 3).

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