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[2014] 1 R.C.F. F-3

Peuples autochtones

Taxation

Appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 189) de rejeter les appels interjetés à l’égard des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—Au moment où elle a rendu sa décision, la C.C.I. n’a pu compter sur les arrêts Succession Bastien c. Canada, 2011 CSC 38, [2011] 2 R.C.S. 710 et Dubé c. Canada, 2011 CSC 39, [2011] 2 R.C.S. 764—Le conseiller aux Premières Nations vivant sur des réserves offre des activités spirituelles et culturelles particulières, qui vont de l’enseignement de la langue des Anishinaabe aux thérapies traditionnelles—La C.C.I. a conclu que l’appelant ne pouvait pas être exonéré au titre de l’art. 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, parce que son revenu d’entreprise ne constituait pas des biens meubles situés sur une réserve—La C.C.I. a conclu que l’appelant exerçait dans une très large mesure ses activités en dehors des réserves, a accordé un poids considérable à la place occupée par l’appelant dans le commerce général et a estimé qu’il n’y avait pas de lien entre le revenu d’entreprise reçu et l’occupation, par l’appelant personnellement, de terres d’une réserve—Le point essentiel de la décision de la C.C.I. est incompatible avec l’arrêt Bastien—Le critère ne consiste pas à se demander si le revenu tiré par l’appelant de son entreprise faisait partie des droits dont jouissent les Indiens en tant qu’Indiens sur une réserve—Tel qu’il est libellé, l’art. 87 exige non pas de se demander si le propriétaire du bien est situé sur une réserve, mais si le bien l’est—L’analyse doit plutôt être centrée sur la question de savoir si l’on peut dire que le revenu qu’a perçu le contribuable est situé sur une réserve compte tenu du type de bien, de la nature de l’imposition du bien et de l’objet de l’art. 87—Le fait de mettre l’accent sur un seul aspect de la nature du revenu accorde beaucoup d’importance au pourcentage de temps que l’appelant a passé tantôt dans une réserve, tantôt à l’extérieur—La Cour suprême a modifié le sens et l’importance qu’il convient d’accorder au facteur du marché ordinaire de sorte qu’on ne peut plus dire que l’analyse de la C.C.I. soit exacte—La C.C.I. a fait du facteur du marché ordinaire un critère déterminant, mettant en contraste, à tort, les activités du marché ordinaire et les activités sur une réserve—La C.C.I. a analysé les facteurs de rattachement dans l’abstrait au lieu d’évaluer leur pertinence et leur poids au regard de l’objet de l’art. 87 tel que mis en jeu par les faits de l’espèce—L’affaire a été renvoyée à la C.C.I. afin qu’elle rende une nouvelle décision conformément aux principes dégagés dans les présents motifs—Appel accueilli.

Kelly c. Canada (A-207-09, 2013 CAF 171, juge Stratas, J.C.A., motifs du jugement en date du 26 juin 2013, 25 p.)

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