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BREVETS 

                                                                       Pratique

Contrôle judiciaire de la décision prise par le commissaire aux brevets en vertu de lart. 8 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, refusant de corriger la demande de brevet canadien no 2381559 afin dy ajouter neuf pages de texte manquant omises par inadvertanceDans les cas où il y a de longs délais, comme en lespèce, le commissaire était fondé à tenir pour acquis que les corrections apportées en vertu de lart. 8 peuvent influer défavorablement sur les intérêts de tiersLe droit du commissaire de prendre en considération la possibilité de préjudice à des tiers dans lexercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère lart. 8 a été reconnu par les tribunauxLe commissaire était fondé à exercer le pouvoir discrétionnaire conféré par la loi pour les motifs énoncés dans larrêt Bristol-Myers Squib Co. c. Canada (Commissaire aux brevets), [1997] A.C.F. no 1424 (1re inst.) (QL);  conf. par [1998] A.C.F. no 937 (C.A.) (QL)Cette erreur, qui a été commise par inadvertance, ne suffisait pas à démontrer quil sagissait dune erreur d’écritureDemande rejetée.

Dow  Chemical  Co.  c.  Canada (Procureur général) (T-2179-05, 2007 CF 1236, juge Barnes, jugement en date du 26-11-07, 15 p.)

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