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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1507-00

juge Gibson

29-11-00

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la SSR que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention--Le demandeur est citoyen de la République populaire de Chine--Revendication fondée sur une crainte fondée de persécution au motif des opinions politiques ou du statut de membre d'un groupe social, savoir les personnes qui ont enfreint la politique qui n'autorise qu'un enfant par famille en République populaire de Chine--Le demandeur et son épouse ont trois enfants--La SSR a conclu que le demandeur a quitté la Chine pour des raisons économiques--La SSR a conclu que la seule question qui restait à trancher portait sur l'impact du départ illégal du demandeur de Chine, ajoutant que le demandeur lui avait déclaré qu'il serait traité sévèrement par le gouvernement chinois suite à son départ illégal--La SSR a conclu qu'un départ illégal n'était pas un acte politique--Le demandeur soutient que, dans ses motifs, la SSR a écarté une question que le président avait souligné au début de l'audience, la revendication sur place--Le demandeur soutient également qu'il a été identifié faussement à B.C.T.V. comme étant le capitaine et propriétaire du navire qui avait amené les revendicateurs du statut de réfugié au Canada et il a souligné par écrit à la SSR, avant le début de l'audience, la question sur place--Étant donné son expertise particulière, le demandeur avait agi en tant que navigateur sur le navire en contrepartie d'un passage gratuit jusqu'au Canada--Le demandeur soutient que les autorités chinoises le considéreraient comme un trafiquant et qu'il serait traité plus durement que les Chinois qui en sont à leur première tentative pour quitter la Chine illégalement--L'agent chargé de la revendication a mentionné la revendication sur place dans ses allégations--Bien que la SSR ait examiné assez longuement le traitement que les autorités chinoises inflige aux personnes qui quittent la Chine illégalement pour la première fois et qui y sont renvoyées, elle n'a pas tenu compte des déclarations du demandeur qu'il ne serait pas perçu par les autorités chinoises comme une personne quittant illégalement le pays pour la première fois, mais bien comme un complice des trafiquants--En reconnaissant qu'il s'agissait là d'une question dont elle était saisie pour ensuite ne pas en tenir compte du tout dans ses motifs, la SSR a commis une erreur ouvrant droit au contrôle--Demande accueillie--Bien que les éléments de la revendication sur place, s'ajoutant au fait que le demandeur a aidé les trafiquants en contrepartie d'une prestation économique, ne sont peut-être pas le «principal motif allégué» au nom du demandeur, il s'agit d'un motif important que la SSR n'a pas traité.

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