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AVOCATS

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Landmark Cinemas of Canada Ltd.

T-633-92

protonotaire Aronovitch

2-10-00

22 p.

Requête en récusation de Gowling, Lafleur & Henderson à titre d'avocats du dossier--Action principale portant sur la contrefaçon de droits d'auteur--La demanderesse est une société de perception qui délivre des permis de reproduction d'oeuvres musicales figurant dans son répertoire--Elle a intenté une action en 1992, alléguant que Landmark Cinemas of Canada Ltd., un exploitant de salles de cinéma, avait reproduit et continuait de reproduire ses oeuvres sans permis et sans payer de droits de représentation--La défenderesse a présenté sa requête au motif qu'il y avait eu des communications téléphoniques directes à l'insu des avocats de Landmark entre, d'une part, Mme Melany Peech, membre de Gowling, et, d'autre part, Brian F. McIntosh, directeur et administrateur de la société défenderesse, et deux membres de son personnel--Les appels de Mme Peech avaient trait à l'exploitation et à la gestion de certains cinémas et à leur lien avec la défenderesse--Au moment où elle a communiqué avec la défenderesse, Mme Peech était une stagiaire en droit travaillant au bureau de Calgary de Gowling et agissant selon les instructions de Robert Housman, avocat au même bureau--Les codes de déontologie professionnelle régissant les avocats prévoient qu'un avocat sachant qu'une partie adverse est représentée par avocat ne doit pas communiquer avec cette partie relativement au fond du litige entre les parties sauf si l'avocat de cette partie y consent--Le critère applicable consiste à savoir si, à la lumière des faits, un membre du public qui est juste et raisonnablement informé conclurait que la bonne administration de la justice exige la récusation de l'avocat--Il y a lieu de laisser le barreau approprié se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu contravention aux règles de déontologie--Il ne faudrait pas écarter le droit de choisir son avocat sans tenir compte de la nature, de la gravité et des conséquences de la conduite reprochée par rapport aux droits des parties--Il faut à tout le moins démontrer l'existence d'un indice de dommage ou de la possibilité d'injustice--Mme Peech ne savait pas que Landmark était défenderesse dans une action en cours, que M. McIntosh en était le président et qu'il était représenté par avocat--Même si elle était manifestement erronée, la conduite de Mme Peech était ni délibérée ni trompeuse--Quant à la communication de renseignements préjudiciables, Mme Peech n'a obtenu aucun renseignement pertinent au litige--Aucun élément de preuve n'indique que l'avocat a donné instruction à Mme Peech de faire les appels, que ce soit dans un but détourné ou non--La défenderesse n'a pas établi que les communications interdites aient causé quelque dommage, injustice ou préjudice réels ou appréhendés relativement aux droits des parties à l'action--Il est difficile de concilier le témoignage et la conduite de M. McIntosh lui-même--Un membre du public qui est juste et qui dispose de l'ensemble des faits de l'affaire ne conclurait pas que l'administration équitable de la justice exige l'intervention de la Cour en faveur de la défenderesse--Requête rejetée.

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