Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

IMPÔT SUR LE REVENU

Pénalités

Edison c. Canada

T-1056-00, T-1057-00

2001 FCT 734, juge Blanchard

3-7-01

14 p.

Contrôle judiciaire de décisions du directeur du Bureau des services fiscaux de Terre-Neuve et du Labrador, rejetant les demandes présentées en vertu de l'art. 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (disposition relative à l'équité) afin de faire annuler les pénalités et arriérés d'intérêts à l'égard des années d'imposition 1991, 1992 et 1993--L'art. 220(3.1) autorise le ministre à renoncer à tout moment à tout ou partie de quelque pénalité--Les demandes en vue d'obtenir un redressement en vertu de la disposition relative à l'équité ont été examinées par Joan Oxner, agente des appels--Elle a recommandé que la demande soit refusée--Alan Ross, chef des appels, a approuvé la recommandation--Il a avisé les demandeurs par lettre que les demandes avaient été refusées et qu'ils pouvaient solliciter un examen administratif du refus--Les demandeurs ont sollicité cet examen--Par la suite, les documents (également préparés par Mme Oxner) ont été soumis et examinés par un comité d'examen composé de cinq directeurs adjoints, dont Alan Ross--Le comité d'examen a recommandé à l'unanimité le rejet des appels--Les demandeurs allèguent que la procédure suivie enfreint l'obligation d'équité--Demandes accueillies--La décision fondée sur la disposition relative à l'équité étant de nature discrétionnaire, la portée du contrôle judiciaire est assez restreinte--La procédure d'examen créant pour les demandeurs des attentes légitimes, il faut se demander si cette procédure ne mettrait pas en cause le décideur initial--Même si la doctrine des atteintes légitimes ne créée pas de droits matériels, elle peut créer des droits procéduraux qui sont régis par la norme de l'équité procédurale--Revenu Canada a envoyé, en 1996, une note de service énonçant les lignes directrices au sujet de l'application des dispositions relatives à l'équité aux pénalités et aux intérêts--Il semble clair qu'un deuxième examen d'une décision en équité défavorable doit être impartial et que le décideur initial ne doit pas être en cause--Étant donné que la procédure à suivre en ce qui concerne la disposition relative à l'équité a été établie par le ministre, elle doit être suivie si les demandeurs s'attendent légitimement à ce qu'elle le soit--Les demandeurs s'attendaient de fait légitimement à ce que le deuxième examen soit effectué d'une façon impartiale et indépendante du premier examen--Quoique la crainte de partialité puisse être justifiée, puisque les fonctionnaires en cause au deuxième palier d'examen étaient également directement en cause au premier palier, la doctrine des attentes légitimes permet de conclure que l'absence d'indépendance est suffisante--M. Ross a présenté le cas au comité d'examen dont il était un membre actif--Il ne s'est pas récusé lors des délibérations du comité--Puisque le comité prend ses décisions à l'unanimité, M. Ross avait nécessairement un rôle primordial dans les décisions éventuelles du comité--M. Ross a eu un rôle important dans la procédure, et ce, tant au premier palier qu'au palier de l'examen--De plus, le fait que Mme Oxner ait rédigé l'autorisation initiale et qu'elle ait préparé les documents aux fins de l'examen au deuxième palier, renforce encore plus la prétention selon laquelle l'examen effectué au deuxième palier n'était pas indépendant du premier--La doctrine de l'attente légitime vise à protéger l'intérêt public, à savoir la protection de l'individu contre l'abus de pouvoir--L'engagement implicite se rapporte à l'application non discriminatoire des normes procédurales énoncées dans les lignes directrices--Le deuxième examen n'a pas été effectué sans que le décideur initial soit en cause--Le manquement à l'obligation d'équité découle de l'omission de suivre les lignes directrices procédurales--Une fois qu'elles sont établies, pareilles lignes directrices doivent être respectées de façon du moins à répondre à l'attente légitime à laquelle donnent lieu lesdites normes procédurales--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), (5e suppl.) ch. I, art. 220(3.1) (édicté par L.C. (1994), ch. 7, ann. VIII, art. 127).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.