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FONCTION PUBLIQUE

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Concours

Canada (Procureur général) c. Gill

T-1790-99

2001 CFPI 814, juge Rouleau

23-7-01

13 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision interlocutoire par laquelle la présidente du comité d'appel de la CFP a ordonné la divulgation de certains documents et éléments associés à l'exercice de simulation 427 pour les coordonnateurs d'équipe, qui est un test standardisé utilisé par Revenu Canada en vue d'évaluer les candidats à un concours interne se rapportant à des postes de chef d'équipe--Les défendeurs n'avaient pas été reçus à un concours et en avaient appelé des nominations; ils avaient demandé certains éléments associés à l'exercice de simulation 427, notamment la brochure de renseignements généraux, le cahier d'examen (éléments de l'exercice), le guide de l'examinateur, les réponses écrites données par les candidats reçus--Revenu Canada avait convenu de fournir les réponses écrites de certains candidats, mais avait refusé d'assurer l'accès au guide de l'examinateur--La présidente du comité d'appel avait ordonné la communication du guide de l'examinateur ainsi que des réponses données par tous les candidats reçus, à certaines conditions--Demande accueillie--La Cour fédérale a toujours reconnu qu'il est important de maintenir la confidentialité des tests standardisés pour le motif que la divulgation de matériel d'examen confidentiel aux fonctionnaires et à d'autres personnes qui sont susceptibles de se présenter à pareils tests permettrait peut-être à ceux-ci d'obtenir des renseignements au sujet des réponses attendues et d'utiliser ces renseignements dans des concours futurs ou de les distribuer à d'autres personnes--La confidentialité du matériel d'examen constitue donc un aspect important du principe du mérite--L'art. 24(4) du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique prévoit que le représentant de la Commission peut refuser de donner l'accès à de l'information ou à des documents si leur divulgation risque de nuire à l'utilisation continue d'un test standardisé ou de fausser les résultats d'un tel test en conférant un avantage indu à une personne--Dans Kaczmar c. Canada (Revenu) (1999), 172 F.T.R. 197 (C.F. 1re inst.); et Jain c. Canada (Revenu) (1999), 173 F.T.R. 92 (C.F. 1re inst.), la Cour avait interprété l'art. 24 et avait conclu qu'il obligeait le président d'un comité d'appel à trancher trois questions avant d'ordonner l'accès à des éléments confidentiels associés à un test standardisé: à savoir la question de la pertinence des éléments confidentiels auxquels l'accès est demandé; la question de savoir si le fait d'assurer l'accès aux éléments confidentiels peut nuire à l'utilisation continue d'un test standardisé ou conférer un avantage indu à une personne; dans l'affirmative, la question de savoir si, en imposant des conditions, il est possible d'éviter que l'utilisation future du test soit compromise--La présidente a omis de déterminer si la divulgation des guides de notation et des réponses données aux tests par les candidats reçus peut nuire à l'utilisation continue du test de simulation 427 ou fausser les résultats futurs du test en conférant aux défendeurs ou à d'autres personnes un avantage indu--Selon toute probabilité, si les défendeurs ont accès aux guides de notation associés au test de simulation 427 ou aux réponses données aux tests par tous les candidats reçus, ils bénéficieront d'un avantage indu par rapport aux autres candidats qui n'ont pas vu les guides--En outre, on accroît le risque que les renseignements soient divulgués à d'autres personnes--Les tests devraient peut-être être mis à l'écart et remplacés, à grands frais--La présidente a également commis une erreur en imposant à Revenu Canada et à la Commission une obligation et une norme de preuve déraisonnables à savoir, qu'ils étayent au moyen de «données suffisantes» leurs préoccupations en ce qui concerne le fait que les tests seront compromis et en ce qui concerne le principe du mérite--Enfin, la présidente a commis une erreur en concluant qu'il ne serait pas justifiable, en vertu du Règlement modifié, d'imposer différents degrés de divulgation aux appelants et à leurs représentants--Afin de protéger l'intégrité des tests standardisés et de veiller à ce que le principe du mérite soit respecté, le président du comité d'appel peut, le cas échéant, ordonner que l'appelant obtienne uniquement l'accès à une partie des éléments associés à pareil test--Le président peut en même temps ordonner la divulgation complète du matériel d'examen à un représentant qui ne tirera pas avantage de pareil accès--Les décisions Hasan c. Canada (Procureur général) (1996), 206 N.R. 175 (C.A.F.); et Canada (Procureur général) c. Kam (1996), 206 N.R. 173 (C.A.F.), qui étayent la thèse selon laquelle les appelants représentés et les appelants non représentés doivent avoir accès aux mêmes éléments que les représentants, doivent être examinées à la lumière des modifications apportées au Règlement en 1996; en particulier, elles doivent être interprétées conformément au but visé à l'art. 24(6) (assurer l'accès aux documents confidentiels et à l'information à des conditions qui permettraient d'éviter que l'utilisation des tests standardisés soit compromise)--L'intérêt des défendeurs peut être pleinement protégé par la divulgation de tout le matériel d'examen pertinent à un représentant qui n'est pas employé dans la fonction publique--La divulgation sélective assurera que l'utilisation future des tests standardisés, ainsi que le principe du mérite lui-même, ne soient pas compromis--Cela permet en même temps de tenir compte d'une façon pleine et équitable des intérêts des appelants--Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (1993), DORS/93-286, art. 24 (mod. par DORS/96-482; art. 4; 97-142, art. 8).

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