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PEUPLES AUTOCHTONES

Terres

Kingfisher c. Canada

T-518-85

2001 CFPI 858, juge Gibson

8-8-01

69 p.

Action pour que jugement soit rendu déclarant que la défenderesse avait une obligation fiduciaire envers les demandeurs et qu'elle a contrevenu à cette obligation; dommages-intérêts--Action relative à la cession de la réserve indienne 107 (réserve de Stony Knoll) par décret C.P. 1155 (1897) et à la cession à des tiers de la possession et du titre des terres formant cette réserve--Intérêt pour agir dans l'action; aide financière pour préparer et présenter une évaluation de la nature et du quantum des dommages-intérêts--Conformément au Traité no 6, la réserve de Stony Knoll no 107 a été établie sur la rive sud de la rivière Saskatchewan Nord et a été confirmée par décret en 1889--La réserve de Stony Knoll n'a jamais été peuplée par la Bande--Lorsque la réserve a été confirmée par décret en mai 1889, la Bande était considérée comme comprenant trois femmes et neuf enfants, dans deux familles, qui vivaient sur la réserve Thunder Child--Des rentes ont été payées en 1889 aux membres de deux familles qui faisaient partie de la Bande Thunder Child--Aucun individu n'a reçu de rentes en tant que membre de la Bande après 1889--Par décret 1155/1897, le contrôle de la réserve est passé au ministère de l'Intérieur; en fait, la réserve de Stony Knoll a cessé d'exister comme réserve pour la Bande ou toute autre bande--Aucune indemnité payée ou autrement versée pour un membre de la Bande--Rapports d'expert, témoignages traçant la généalogie des demandeurs--Les demandeurs ont-ils établi qu'ils sont descendants en ligne directe de membres de la Bande du Chef Chipeewayan? Dans l'affirmative, sont-ils fondés à introduire une action, non seulement en leur propre nom, mais également au nom des personnes décrites dans l'intitulé comme descendants de la Bande du Chef Chipeewayan? La participation à de récentes ententes de règlement de revendications territoriales fondées sur des traités modifie-t-elle le droit des demandeurs au redressement recherché dans l'action? La demande est-elle empêchée par la Limitation of Actions Act de la Saskatchewan, ou par le délai immotivé des demandeurs à faire valoir leurs droits? Le décret C.P. 1155 de 1897, censé transférer l'administration des terres formant la réserve de Stony Knoll, est-il valide?--Action rejetée--L'exactitude historique est importante dans un cas comme celui-ci, où le droit des demandeurs dépend de leur aptitude à établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'ils sont descendants en ligne directe de membres de la Bande--Application de l'arrêt de la C.S.C., Mitchell c. Canada (Ministre du Revenu national--M.R.N.) (2001), 199 D.L.R. (4th) 385: revendications de droits autochtones donnant lieu à des difficultés intrinsèques et particulières de preuve; les règles de preuve doivent être appliquées avec souplesse, d'une manière qui s'accorde avec les difficultés intrinsèques que posent de telles revendications; les tribunaux de première instance doivent également interpréter la preuve dans le même esprit--La preuve historique orale présentée au nom des demandeurs et concernant leurs ancêtres devrait être admise--Preuve raisonnablement fiable et ayant une valeur probante--Autres témoignages non admis--Question plus litigieuse concernant l'interprétation et l'appréciation de l'ensemble de la preuve au soutien de la revendication de chacun des demandeurs, et la question de savoir si chacun est descendant en ligne directe d'un membre de la Bande--Aucun des demandeurs n'a établi qu'il est descendant en ligne directe d'un membre de la Bande de Young Chipeewayan--Si l'un d'eux avait réussi à le démontrer, il aurait le droit d'introduire l'action en son propre nom--Et tout demandeur individuel ayant ce droit aurait également le droit d'introduire l'action au nom de la catégorie décrite--Quant à l'effet de la participation à des ententes récentes de règlement de revendications territoriales fondées sur des traités, et quant à savoir si la revendication est empêchée par la Limitation of Actions Act ou par le délai immotivé des demandeurs, ces questions devraient être examinées dans le contexte d'une reprise des procédures dans cette action--Quant à la validité du décret C.P. 1155 de 1897, comme la preuve n'a pas établi que la Bande avait cessé d'exister au moment de la présumée cession, et comme la preuve incombait ici à la défenderesse, et puisque la défenderesse affirme que la décision du gouverneur en conseil était justifiée, et vu les conditions du Traité no 6 et la Loi sur les Indiens, art. 39, et vu également que la preuve montre qu'aucun effort n'a été fait pour consulter les membres de la Bande concernant la cession et que, par conséquent, aucun consentement à la cession n'a été obtenu de la Bande, alors, si la Cour était requise de le faire, elle jugerait que le décret est invalide--Le raisonnement exposé dans l'arrêt Guerin et al. c. La Reine et al., [1984] 2 R.C.S. 335 et l'arrêt Bande indienne Blueberry River c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord), [1995] 4 R.C.S. 344, s'il est appliqué en l'espèce, imposait à la défenderesse l'obligation fiduciaire envers la Bande de ne pas donner effet à la cession de la réserve de Stony Knoll sans une preuve claire et convaincante, en l'absence d'une décision de la Bande de céder la réserve, que la Bande avait cessé d'exister (la défenderesse ne pouvait avoir une telle preuve à sa disposition)--La défenderesse a contrevenu à son obligation fiduciaire lorsqu'elle a consenti à la cession--Décret C.P. 1155--Loi sur les Indiens, S.R.C. 1886, ch. 43, art. 39--Limitation of Actions Act, R.S.S. 1978, ch. L-15.

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