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DOUANES ET ACCISE

                                                           Loi sur la taxe daccise

Appel de la décision (2006 CCI 450) par laquelle la Cour canadienne de limpôt a accueilli lappel que lintimée a intenté à lencontre dune nouvelle cotisation effectuée en vertu de la Loi sur la taxe daccise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (LTA) dans le cadre de laquelle le ministre a refusé une déduction de limpôt net payableLorsque lintimée, qui exploite une entreprise de livraison, transporte des biens au Canada en provenance dautres pays, elle offre aussi un service de courtage, acquittant les droits de douane et la TPS payables sur les biens importésBien quelle perçoive ensuite les sommes de ses clients, lintimée subit un manque à gagner attribuable à des erreurs de calcul de la valeur des biensLintimée déduit ce manque à gagner des sommes quelle est tenue de remettre à Revenu Canada relativement à ses services de livraison et de courtageLa Cour de limpôt a commis une erreur lorsquelle a conclu que lintimée, en sa qualité de personne qui a acquitté la TPS, avait le droit de réclamer un remboursement au titre du trop-payé de la TPSLa demande de remboursement doit être présentée par la personne auprès de laquelle le trop-payé a été perçuBien que lintimée ait remis la taxe, le trop-payé a été perçu des clientsLa LTA ne prévoit aucun recours précis pour les personnes qui acquittent la TPS pour le compte dun tiers et dont la demande de remboursement nest pas régléeAppel accueilli.

Canada c. United Parcel Service Canada Ltd. (A-604-06, 2008 CAF 48, juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 7-2-08, 24 p.)

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