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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur générale) c. Dupéré

A-774-99

2001 CAF 83, juge Létourneau, J.C.A.

22-3-01

10 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du juge-arbitre qui a confirmé la décision du conseil arbitral--La défenderesse occupait simultanément deux emplois à temps partiel chez deux employeurs distincts: le CHRS de Portneuf (Centre régional d'hébergement et de santé) et le CHUQ (Pavillon Hôtel-Dieu de Québec)--Du 7 mars au 16 septembre 1997, du fait de sa grossesse, elle s'est prévalue de son droit à un retrait préventif à son emploi de Portneuf et elle a reçu des prestations de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST)--Au cours de cette même période, soit du 7 mars au 3 septembre 1997, la défenderesse a continué d'exercer son autre emploi à temps partiel au CHUQ de Québec--Le 22 septembre 1997, elle a formulé une demande de prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi et des prestations de maternité lui furent payées--Insatisfaite du taux de prestations fixé par la Commission, la défenderesse s'est portée en appel devant un conseil arbitral qui lui a donné raison en se fondant sur l'art. 14(7) du Règlement sur l'assurance-emploi--Un juge-arbitre a maintenu la décision du conseil arbitral--Le juge-arbitre et le conseil arbitral ont mal interprété et appliqué l'art. 14(7) du Règlement qui pose trois conditions essentielles: il faut que l'assuré qui se prévaut de son droit à un retrait préventif accepte un travail moins rémunérateur de son employeur; que l'assuré reçoive un supplément de rémunération en vertu d'une loi provinciale et que ce supplément de rémunération soit versé en raison du fait que l'assuré a accepté un travail moins rémunérateur--En ce qui concerne l'emploi au CHRS de Portneuf, la défenderesse n'a pas continué à y exercer un travail moins rémunérateur offert par l'employeur--En ce qui concerne l'emploi de la défenderesse au CHUQ, aucune des conditions de l'art. 14(7) du Règlement n'est respectée et, en conséquence, tant le juge-arbitre que le conseil arbitral ont erré lorsqu'ils ont appliqué la teneur de ce paragraphe aux faits de la présente affaire--La Commission a eu raison de conclure que c'est l'art. 14 de la Loi qui s'applique et détermine le taux de prestations--Demande accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 14--Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, art. 14.

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