Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Frais et dépens

Contour Optik Inc. c. Hakim Optical Laboratory Ltd.

T-1880-00

juge Lemieux

13-12-00

6 p.

Appel de la décision par laquelle le protonotaire adjoint a accordé à la défenderesse, dans une action pour contrefaçon de brevet concernant des clips solaires magnétiques, un cautionnement supplémentaire, qui passerait de 5 000 $ à 27 000 $ pour couvrir les dépens jusqu'à la fin des enquêtes préalables ainsi que 1 000 $ au titre des dépens payables suivant l'issue de l'instance--La demanderesse a soutenu que le protonotaire adjoint avait commis une erreur de fait et de droit en prononçant son ordonnance parce que les dépens étaient manifestement excessifs, déraisonnables, conjecturaux et contraires à la jurisprudence en matière de contrefaçon de brevet--Appel rejeté--Application de Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.): une telle ordonnance ne doit être révisée que lorsqu'elle est manifestement erronée, c.-à-d. fondée sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits, ou lorsque le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire sur une question ayant une influence déterminante sur la solution des questions en litige dans la cause--Comme la question en cause n'avait pas d'influence déterminante sur la solution du litige, il fallait déterminer si l'ordonnance du protonotaire adjoint était manifestement erronée parce que fondée sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits--La demanderesse n'ayant produit aucun affidavit concernant les faits, il n'existait aucune preuve pour établir l'existence d'une fausse appréciation des faits--Le protonotaire adjoint n'a pas appliqué un mauvais principe en approuvant le nombre élevé d'unités proposé par la défenderesse--Les décisions invoquées par la défenderesse étaient d'un secours limité parce qu'elles avaient été rendues principalement avant les modifications apportées aux Règles de la Cour fédérale en 1998--De plus, la défenderesse a souligné à juste titre la distinction entre les affaires portant sur la contrefaçon d'un brevet et celles portant sur l'invalidation d'un brevet--Les dépens de 1 000 $ se situent dans les limites permises--Les dépens afférents à l'appel, payables sans égard à l'issue de l'instance, ont été fixés à 1 500 $--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.