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LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Le c. Canada (Procureur général)

T-2015-98

2001 CFPI 156, juge MacKay

7-3-01

9 p.

Contrôle judiciaire visant à l'obtention d'un mandamus obligeant la Commission des libérations conditionnelles à calculer de nouveau les dates d'admissibilité à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale--Le demandeur sollicitait également un jugement déclaratoire portant que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 1992, s'applique uniquement aux peines imposées après cette date et que, pour toute peine imposée antérieurement, ce sont les dispositions de l'ancienne Loi sur la libération conditionnelle qui s'appliquent--Le demandeur était détenu dans un établissement pénal fédéral par suite de l'imposition de peines, pour une période de 19 ans, qu'il avait commencé à purger le 13 octobre 1992--Le 24 décembre 1994, il s'était vu infliger une peine supplémentaire d'un an pour bris de prison, laquelle devait être purgée consécutivement--Le 17 juin 1996, il s'était vu infliger une autre peine de huit ans pour complot en vue du trafic d'héroïne, laquelle devait être purgée consécutivement à la peine de 20 ans qu'il purgeait alors--Avant de se voir imposer la peine de huit ans, le demandeur avait été informé qu'il deviendrait «admissible à la libération conditionnelle totale» sept ans après la date de la peine initiale et qu'il deviendrait admissible à la semi-liberté six mois avant la date de sa libération conditionnelle totale--Après s'être vu infliger la peine de huit ans, le 17 juin 1996, le demandeur avait été informé que la date d'admissibilité à la semi-liberté avait été reportée au 12 août 2001 et que la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale avait été reportée au 12 février 2002--L'admissibilité était entièrement déterminée en vertu de la Loi, telle qu'elle avait été modifiée par le projet de loi C-45, qui est entré en vigueur le 24 janvier 1996--Les dates d'admissibilité à la semi-liberté et à la liberté conditionnelle totale étaient reportées pour une période de près de trois ans--L'admissibilité à la semi-liberté doit être déterminée conformément à l'art. 119(1)c), soit six mois avant le jour où la libération conditionnelle totale peut être accordée--L'application de l'art. 119(1)c) est confirmée par l'art. 225(1.1)--Lorsqu'un individu se voit infliger une peine à purger consécutivement à la peine qu'il purge déjà, le calcul de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale est assujetti aux art. 120.1(1), 139(1) et 225(1.1)--L'art. 139(1) prévoit que le délinquant est réputé n'avoir été condamné qu'à une seule peine commençant le jour du début de l'exécution de la première et se terminant à l'expiration de la dernière à purger--À la suite de l'imposition de la peine de huit ans, au mois de juin 1996, la peine était réputée être de 28 ans--Conformément à l'art. 120.1(1), qui est entré en vigueur le 24 janvier 1996 (avant que la peine de huit ans ait été infligée), le demandeur n'était pas admissible à la libération conditionnelle totale avant d'avoir purgé, depuis le 17 juin 1996, le reste du temps d'épreuve relatif à la peine qu'il purgeait déjà lorsqu'il s'était vu imposer la peine de huit ans et le temps d'épreuve relatif à cette peine supplémentaire--En vertu de l'art. 120(1), le temps d'épreuve relatif à la peine de huit ans est d'un tiers de la peine de huit ans, soit deux ans et huit mois--Après le mois de janvier 1996, ce temps devait avoir été purgé en plus du reste du temps d'épreuve relatif à la peine antérieurement imposée--Ces périodes constituaient le fondement des calculs effectués par le Service correctionnel qui avait renseigné le demandeur--En interprétant la Loi, le demandeur n'a pas tenu compte des modifications effectuées en 1996 avant qu'il soit condamné à une peine consécutive supplémentaire de huit ans--Ces modifications montrent clairement que le législateur voulait que les individus qui se voyaient infliger une peine consécutive après le 1er novembre 1992 purgent, comme temps minimal d'épreuve pour la libération conditionnelle, tout le reste du temps d'épreuve pour la libération conditionnelle relatif à la peine initiale, plus le temps d'épreuve relatif à la peine consécutive--La modification n'entraîne pas une application rétroactive de la Loi car celle-ci s'appliquait au demandeur uniquement après qu'il s'était vu imposer, après la modification de la Loi, une peine consécutive pour une autre infraction--L'art. 120.1(1) prévoit expressément le cas du demandeur, c'est-à-dire d'un individu qui purge une peine d'emprisonnement et qui est ensuite condamné à une peine supplémentaire consécutive--Cette disposition modifie le temps d'épreuve pour la libération conditionnelle--L'art. 120.3 prévoit ensuite une limite maximale différente du temps d'épreuve pour la libération conditionnelle, soit 15 ans à compter de la condamnation à la dernière peine--Il aurait fallu demander la réparation à l'encontre de Service correctionnel Canada, qui est chargé de déterminer les dates de mise en liberté et d'admissibilité à la libération conditionnelle en vertu de la Loi--Demande rejetée--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 119(1)c) (mod. par L.C. 1998, ch. 35, art. 111), 120(1) (mod., idem, art. 112), 120.1(1) (édicté par L.C. 1995, ch. 42, art. 34), 120.3 (édicté, idem; mod. par L.C. 1998, ch. 35, art. 114), 139(1) (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 54), 225(1.1) (édicté, idem, art. 62)--Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. (1985), ch. P-2.

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