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RELATIONS DU TRAVAIL

Syndicat international des débardeurs et magasiniers--Canada c. British Columbia Terminal Elevator Operators' Assn.

A-233-99

2001 CAF 78, juge Décary, J.C.A.

21-3-01

10 p.

Contrôle judiciaire de la décision du Conseil canadien des relations industrielles portant que les demandeurs avaient tenu une grève illégale, contrairement à l'art. 89 du Code canadien du travail--Des membres de l'AFPC faisaient du piquetage suite à une grève légale contre leur employeur, la Commission canadienne des grains--Les membres des syndicats demandeurs ont refusé de traverser la ligne de piquetage--Le chargement de grains sur les navires dans les installations terminales en Colombie-Britannique a été interrompu--L'employeur a présenté une demande au Conseil, alléguant que les demandeurs avaient enfreint l'art. 87.7(1) du Code; subsidiairement, ils demandaient une déclaration portant que les demandeurs s'étaient livrés à des activités de grève, en violation de l'art. 89, du fait que leurs membres avaient refusé de traverser la ligne de piquetage d'un autre syndicat--Les conventions collectives contiennent des dispositions par lesquelles les syndicats conviennent qu'il n'y aura pas de grève durant la durée de la convention--Le Conseil a conclu que l'art. 87.7 ne s'appliquait pas aux grèves des employés de la Commission canadienne des grains, dont les relations de travail sont régies par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique; il a accordé la réparation subsidiaire--Demande rejetée--La décision du Conseil n'était pas manifestement déraisonnable--Les demandeurs ont soutenu que le commentaire du Conseil, portant que l'art. 87.7 ne pouvait «malheureusement» pas s'appliquer, vient vicier toute la décision en ce que par la suite le Conseil s'est orienté vers un résultat donné et a recherché une interprétation lui permettant d'obtenir indirectement ce qu'il ne pouvait obtenir directement--Le commentaire du Conseil n'était pas approprié, mais le Conseil s'est attaqué résolument à l'argument subsidiaire fondé sur l'art. 89 du Code, en traitant la question tout à fait différemment qu'il l'avait fait en rejetant l'argument fondé sur l'art. 87.7--La décision qu'il a prise n'était donc pas orientée vers un résultat--Le Conseil a examiné les contrats, ainsi que la définition de «grève» dans le Code, qui semble indiquer que le refus concerté de franchir la ligne de piquetage d'une autre unité de négociation peut effectivement constituer une grève, pour ensuite citer un rapport qui mettait en cause la compétence du Conseil d'autoriser les parties à prendre des dispositions qui échappent au champ d'application de la loi, en donnant de la crédibilité aux dispositions des conventions collectives autorisant le refus de franchir les lignes de piquetage légales--L'approche adoptée par le Conseil est sensée et rationnelle--Il a adopté le raisonnement qui sous-tend l'avis de la Commission d'enquête sur les relations de travail qu'un refus concerté de traverser une ligne de piquetage est couvert par la définition de «grève»--Le fait qu'on n'ait pas modifié la définition de «grève» comme le suggérait le rapport ne fait pas qu'il soit déraisonnable pour le Conseil d'adopter l'analyse que l'on trouve dans le rapport--La conclusion du Conseil correspond à la politique suivie dans d'autres ressorts au sujet des clauses portant sur les lignes de piquetage--Le Conseil s'est fondé sur l'insertion de l'art. 88.1 au Code pour étayer sa conclusion qu'on cherchait vraisemblablement à traiter les grèves avec plus de sérieux dans le Code, mais le rapport et la jurisprudence citée sont antérieurs à la modification de 1998--Un vice dans les motifs d'un tribunal ne vient pas nécessairement justifier une conclusion que sa décision était manifestement déraisonnable--Le vice en question n'a pas affecté la décision du Conseil--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 87.7 (édicté par L.C. 1998, ch. 26, art. 37), 88.1 (édicté, idem, art. 38), 89 (mod., idem, art. 39; 1999, ch. 31, art. 157).

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