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ASSURANCE-EMPLOI

Nash c. Canada (Procureur général)

A-740-00

2001 CAF 183, juge Rothstein, J.C.A.

4-6-01

5 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le juge-arbitre a déclaré que le demandeur n'avait pas droit à l'assurance-emploi--Le demandeur a travaillé comme pêcheur du 29 juin au 27 juillet 1999--Il était inscrit à plein temps à un cours d'électricité de construction et d'industrie du 31 août 1999 au 30 juin 2000--Pendant qu'il était inscrit au cours il a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi--Il était admissible à présenter une demande de prestations en tant que pêcheur parce qu'il remplissait les conditions minimales requises quant au revenu aux termes du Règlement--L'art. 18a) de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit que les prestataires ne sont pas admissibles au bénéfice des prestations s'ils ne sont pas disponibles pour travailler--Le demandeur soumet que l'art. 9(3) du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) constitue une exception à l'art. 18a)--L'art. 9(3) prévoit qu'un pêcheur est considéré en chômage et disponible pour le travail à l'égard de l'activité ou de l'emploi qu'il exerce ou de l'entreprise qu'il exploite dans la pêche, qu'il s'agisse ou non d'un emploi assurable, au cours des périodes de prestations visées à l'art. 8(11)--Le demandeur allègue que l'art. 9(3) doit être interprété comme signifiant que le pêcheur est en chômage et disponible pour le travail au cours de la période de prestations, malgré qu'il puisse ne pas être en chômage ou ne pas être disponible pour le travail--Cette interprétation ne prend pas en compte les mots «[a]u cours des périodes de prestations visées au paragraphe 8(11), [. . .] à l'égard de l'activité ou de l'emploi [que le pêcheur] exerce ou de l'entreprise qu'il exploite dans la pêche [. . .]»--Ces mots ont été interprétés comme signifiant que même lorsqu'un pêcheur ne se livre pas à la prise de poissons, il n'est pas considéré, dans les cas où il effectue un travail accessoire à la pêche tel que la réparation des filets ou de l'équipement d'un bateau de pêche au cours des périodes de prestations, comme étant au travail ou non disponible pour le travail, ce qui entraînerait une inadmissibilité au bénéfice des prestations d'assurance-emploi--Seulement l'activité ou l'emploi qu'il exerce ou l'entreprise qu'il exploite dans la pêche au cours d'une période de prestations donne à un pêcheur le droit d'être considéré comme étant en chômage et disponible pour le travail pour les fins de l'assurance-emploi--Parce qu'il étudiait à plein temps au cours de la période de prestations, le demandeur est visé par l'art. 18a)--Parce qu'il n'était pas disponible pour le travail, il n'était pas admissible au bénéfice des prestations d'assurance-emploi--La demande est rejetée--Loi sur l'assurance-chômage, L.C. 1996, ch. 23, art. 18a)--Règlement sur l'assurance-emploi (pêche), DORS/96-445, art. 9(3).

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