Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DROIT MARITIME

Ports

North Vancouver (Ville) c. Seven Seas S.R. (Le)

T-503-99

juge Dawson

13-9-00

26 p.

Demande en vue de la détermination du point de droit suivant: Le bail conclu entre les parties en 1982 avait-il pour effet, en droit, de remplacer toutes les ententes antérieures, écrites et autres, et tous les droits que possédaient les parties l'une envers l'autre, de sorte que le droit des défendeurs de continuer à utiliser et à occuper le plan d'eau s'est éteint lorsque le bail de 1982 et toutes les ententes subséquentes ont pris fin?--En 1958, le conseil municipal de la demanderesse avait décidé de supprimer le service de traversier entre Vancouver et North Vancouver et de se servir de l'ancien quai d'accostage pour y exploiter un port de plaisance--Le navire défendeur a été vendu à Seven Seas Seafood au mois d'avril 1959--La demanderesse et Seven Seas Seafood ont conclu un bail à l'égard du plan d'eau, en date du 27 avril 1959--Harry Almas et Seven Seas Seafood ont par la suite déboursé de 120 000 $ à 150 000 $ en vue de transformer le navire défendeur en un restaurant flottant--Le navire défendeur était amarré sur le plan d'eau depuis 1959--Entre 1959 et 1982, divers baux ont été conclus, renouvelés ou modifiés, lesquels permettaient tous au navire défendeur d'être amarré sur le plan d'eau--Le bail de 1982 a été conclu entre la demanderesse, en sa qualité de propriétaire, S.S. Marina Ltd., en sa qualité de locataire, et Cranberry Sailor Inn Limited, en sa qualité de garante des obligations de S.S. Marina--En 1994, S.S. Marina et le Cranberry Sailor Inn n'ont pas payé le loyer qui était dû en vertu du bail de 1982--Le propriétaire a résilié le bail, la résiliation devant prendre effet le 31 janvier 1996--La demanderesse a exigé que l'on enlève le navire défendeur au plus tard le 31 janvier 1999--Étant donné que l'on n'avait pas enlevé le navire, la demanderesse a intenté la présente action le 18 mars 1999--Les défendeurs affirmaient avoir acquis le droit permanent d'amarrer le navire défendeur sur le plan d'eau--Rien dans la convention d'achat de 1959 ou dans le bail initial n'étayait l'argument selon lequel la convention et la conduite des parties avaient entraîné la création, dans les terres sous-marines, d'un intérêt en equitytel que les défendeurs avaient acquis un droit d'amarrage permanent--Le libellé exprès du bail initial va à l'encontre de la position que les défendeurs prennent maintenant, à savoir qu'un droit d'amarrage permanent a été acquis--Ce libellé est en outre incompatible avec l'assertion selon laquelle les parties ne s'étaient jamais arrêtées à la nature de l'intérêt que la demanderesse avait conféré lorsque le navire avait été vendu--Dans le Black's Law Dictionary, le mot anglais «permanent» était défini comme [] «s'opposant généralement en droit au mot "temporaire", sans être toujours synonyme du mot "perpétuel"»--Les termes employés par le secrétaire de la ville étaient conformes à l'intention et à l'entente selon lesquelles on devait installer le navire dans un lieu où il serait amarré en permanence tant que le bail ne serait pas expiré ou ne serait pas résilié par suite d'une violation--Les remarques que l'avocat des prédécesseurs des défendeurs avait faites en 1963 étaient incompatibles avec le droit d'amarrage permanent qui est maintenant revendiqué--Les négociations subséquentes qui avaient eu lieu entre la demanderesse et les prédécesseurs des défendeurs au sujet du bail n'étayaient pas l'argument des défendeurs selon lequel ils possédaient un intérêt en equity--Rien dans les documents mis à la disposition de la Cour, ou dans l'exposé conjoint des faits, n'étaye l'existence d'un droit légal opposable conférant aux défendeurs le droit d'amarrer le navire en permanence sur le plan d'eau--Compte tenu des articles 2.02 et 16.05 du bail de 1982, l'argument de la demanderesse selon lequel le bail de 1982 remplaçait toutes les ententes antérieures conclues entre les parties doit être retenu en l'absence de considérations contraires--Les défendeurs n'ont pas présenté de preuve au sujet de l'existence d'autres ententes et n'ont pas démontré qu'il y avait des considérations contraires--Le droit public autorisant la navigation dans les eaux de marée n'aide pas les défendeurs--L'allégation des défendeurs n'est pas étayée par la doctrine de la fiducie d'utilité publique--Il est répondu au point de droit par l'affirmative.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.