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BREVETS

Pratique

Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)

A-429-99

juge Isaac, J.C.A.

2-11-00

11 p.

Appel d'une ordonnance par laquelle un juge des requêtes a accueilli la demande de contrôle judiciaire de l'intimée et ordonné que la demande de brevet de l'intimée, qui avait été considérée comme abandonnée en raison du défaut de payer les taxes annuelles, soit rétablie--L'intimée ayant omis de payer la taxe périodique à l'égard de sa demande de brevet, un avis d'abandon lui a été envoyé puis, par erreur, un avis de rétablissement suivi, finalement, d'un avis d'abandon--Le juge des requêtes a conclu que, même si les exigences législatives applicables au rétablissement de la demande n'avaient pas été respectées, la demande avait été valablement rétablie par la délivrance de l'avis de rétablissement, parce que la Loi non plus que les Règles n'autorisaient le commissaire aux brevets à retirer ou à annuler un avis de rétablissement--Appel accueilli--Il appert clairement de l'art. 73(3) de la Loi qu'une demande de brevet est rétablie non pas au moment où le Bureau des brevets délivre un avis de rétablissement, mais lorsque les trois exigences énoncées à la Loi à cet égard sont respectées, c'est-à-dire lorsqu'une demande de rétablissement a été présentée; que le demandeur a pris les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon et que la taxe de rétablissement a été payée--De plus, l'art. 152 des Règles exige manifestement que la demande de rétablissement d'une demande de brevet soit présentée dans les 12 mois suivant la date de la prise d'effet de la présomption d'abandon--En l'espèce, la demande de rétablissement a été présentée à une date manifestement postérieure à la date limite prescrite par la Loi--Par conséquent, la demande de brevet ne pouvait être rétablie en droit --La conclusion selon laquelle la demande de brevet a été abandonnée et ne pouvait être rétablie est appuyée par la décision rendue dans l'affaire Granger c. Canada (Commission de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 3 C.F. 70 (C.A.); conf. dans [1989] 1 R.C.S. 141--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 73(3) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 52)--Règles sur les brevets, DORS/96-243, art. 152.

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